Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 72
Il est institué une taxe sur l’activité des distributeurs en gros de recharges électroniques de crédits téléphoniques.
Le taux de la taxe sur l’activité de distribution en gros de recharges électroniques de crédits de télécommunications, est fixé à 0,5 % des prélèvements de crédits de télécommunications effectués chez les opérateurs de télécommunications exerçant cette activité en tant que distributeur principal.
Ladite taxe est collectée par les opérateurs de téléphonie mobile lors de chaque prélèvement, et fera l’objet de versement à l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications.
L’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications, procède régulièrement au reversement des montants versés par les opérateurs de télécommunications au compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques », ligne 1.
Les modalités d’application de cette disposition, sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 72. — Il est institué...................................................... ...................(sans changement jusqu’à) crédits téléphoniques.
Le taux de la taxe .................. (sans changement jusqu’à) standard de distribution principal.
Cette taxe est collectée par les opérateurs de téléphonie mobile lors de chaque prélèvement, ........... (sans changement jusqu’à) la retenue a été effectuée. Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.
Le produit ............... (le reste sans changement) ........... ».