CHAPITRE 2 — LES AVANTAGES › Section 4 — Avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale
Article 18
1. Les avantages exceptionnels visés à l’article 17 ci-dessus, peuvent porter :
a) sur un allongement de la durée des avantages d’exploitation visée à l’article 12 ci-dessus, pour une période pouvant aller jusqu’à dix (10) ans ;
b) sur l’octroi, conformément à la législation en vigueur, des exonérations ou réduction de droits de douanes, impôts, taxes et toutes autres impositions à caractère fiscal, de subventions, aides ou soutiens financiers, ainsi que toutes facilités susceptibles d’être consenties, au titre de la réalisation pour la durée convenue, en application des dispositions de l’article 20 ci-dessous.
2. Le conseil national de l’investissement est habilité à consentir, selon des modalités fixées par voie réglementaire et pour une période qui ne peut excéder cinq (5) années, des exemptions ou réductions des droits, impôts et taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux prix des biens produits entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes.
Conformément aux modalités fixées aux articles 43 et suivants du code des taxes sur le chiffre d’affaires, bénéficient du régime d’achats en franchise, les biens et matières entrant dans la production des biens bénéficiant de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, selon les dispositions du paragraphe ci-dessus.
3. Les avantages de réalisation prévus au présent article, peuvent, après accord du conseil national de l’investissement, selon les modalités et conditions fixées par voie réglementaire, être transférés aux contractants de l’investisseur bénéficiaire, chargés de la réalisation de l’investissement, pour le compte de ce dernier.
Les modalités de fixation du niveau et de la nature des avantages prévus au présent article sont déterminées sur la base d’une grille d’évaluation fixée par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
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« Art. 18. – 1. Les avantages exceptionnels visés à l’article 17 ci-dessus, peuvent porter :
a) et b) ..................... (sans changement) ...............
2. abrogé
3. Les avantages de réalisation... (le reste sans changement).... ».