TITRE 3 — EVALUATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Article 17
Les bilans d’exécution des activités de recherche sont établis par les comités sectoriels permanents, les commissions intersectorielles et les agences thématiques de recherche, chacun en ce qui le concerne, et donnent lieu à un rapport sur le bilan et les perspectives, qui est présenté, annuellement, par le ministre chargé de la recherche scientifique, au conseil national de la recherche scientifique et du développement technologique et peut être publié après accomplissement des phases d’évaluation sur tous supports appropriés.
عُدِّل بموجب Loi n° 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
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« Art. 17. — Les bilans d'exécution des activités de recherche sont établis par les comités sectoriels permanents, les commissions intersectorielles et les agences thématiques de recherche, chacun en ce qui le concerne, et donnent lieu à un rapport sur le bilan et les perspectives, adressé, annuellement, par le ministre chargé de la recherche scientifique, au Conseil national de la recherche scientifique et des technologies et peut être publié, après accomplissement des phases d'évaluation sur tous supports appropriés ».