Loi n° 15-15 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 13 Chaoual 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2015 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Sans préjudice des règles relatives à la morale publique à la sécurité et l’ordre public, à la santé des personnes et des animaux, à la faune et à la flore, à la préservation des végétaux et des ressources biologiques, à l’environnement, au patrimoine historique et culturel, les opérations d'importation et d'exportation de produits se réalisent librement conformément aux dispositions de la présente loi ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Sous réserve des dispositions prévues par l'article 2 ci-dessus, des mesures de restrictions quantitatives et/ou qualitatives et/ou des mesures de contrôle des produits à l'importation ou à l'exportation peuvent être appliquées dans les conditions prévues par la législation et règlementation en vigueur ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Des licences d’importation ou d’exportation de produits peuvent être instituées pour administrer toute mesure prise en vertu des dispositions de la présente loi ou des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie ».
Article 5
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, 6 octies, 6 nonies et 6 decies, rédigés comme suit :
« Art. 6. bis — Des mesures de restriction peuvent être mises en œuvre notamment, aux fins :
— de conserver les ressources naturelles épuisables conjointement avec l’application de ces restrictions à la production ou à la consommation ;
— d’assurer à l'industrie nationale de transformation les quantités essentielles de matières premières produites sur le marché national et ce, en conformité avec les principes prévus par les accords internationaux auxquels l'Algérie est partie ;
— de mettre en œuvre des mesures essentielles à l'acquisition ou la répartition de produits en prévision d’une pénurie ;
— de sauvegarder les équilibres financiers extérieurs et l'équilibre du marché ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11
« Art. 6. ter — Il est entendu par « formalités de licences d'importation ou d'exportation » toute prescription administrative exigeant comme condition préalable, la présentation des documents pour le dédouanement des marchandises outre ceux requis aux fins douanières.
Les règles relatives aux procédures de licences d'importation ou d'exportation doivent être neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable.
Les conditions et les modalités d'application des régimes de licence d'importation ou d'exportation de produits sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 6. quater — Les dossiers exigés pour les demandes de licences, et le cas échéant de renouvellement doivent se limiter aux documents nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences ».
« Art. 6. quinquies — Les produits importés ou exportés sous licence ne sont pas refusés en raison d'écarts mineurs en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant du transport ou du chargement des marchandises non emballées, ou d'autres différences mineures compatibles avec la pratique commerciale normale.
Les taux des écarts mineurs sont fixés, le cas échéant, dans la licence selon la nature du produit ».
« Art. 6. sexies — Les licences d'importation ou d'exportation sont automatiques ou non automatiques ».
« Art. 6. septies — Il est entendu par licences automatiques d'importation ou d'exportation, les licences qui sont accordées dans tout les cas suite à la présentation d'une demande et qui ne sont pas administrées de façon à exercer des effets de restrictions sur les importations ou les exportations ».
« Art. 6. octies — Outre les dispositions prévues aux articles 6 ter, 6 quater et 6 quinquies, les dispositions ci-après s’appliquent aux licences automatiques :
— les licences automatiques d’importation ou d'exportation sont ouvertes à toute personne physique ou morale, qui remplit les conditions légales et réglementaires exigées pour effectuer des opérations d'importation ou d'exportation des produits soumis à des licences automatiques ;
— les demandes de licences automatiques d’importation ou d'exportation sont présentées n'importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises ;
— les licences automatiques sont accordées dans une durée de dix (10) jours maximum ;
— les licences automatiques d'importation ou d'exportation peuvent être maintenues aussi longtemps qu'existent les circonstances qui ont motivé leurs mises en œuvre.
« Art. 6. nonies — Il est entendu par licences non automatiques d'importation ou d'exportation les licences qui ne répondent pas à la définition énoncée à l'article 6 septies.
Outre les dispositions prévues par les articles 6 ter, 6 quater et 6 quinquies, les dispositions ci-après s’appliquent aux licences non automatiques :
— les procédures de licences non automatiques ne doivent pas exercer, sur le commerce d'importation ou d’exportation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant à ceux causés par l'introduction de la restriction ;
— les procédures de licences non automatiques correspondent, quant à leur champ d'application et à leur durée, à la mesure qu'elles servent à mettre en œuvre et elles n'imposent pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure ;
— tout opérateur économique personne physique ou morale, remplissant les conditions conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, a le droit de demander des licences et de voir sa demande prise en considération dans des conditions d'égalité ;
— la licence non automatique est accordée pour une durée de trente (30) jours pouvant être prolongée pour une autre durée de trente (30) jours ;
— si la licence n’est pas accordée, les raisons doivent être motivées et communiquées à l’opérateur économique concerné ;
— la durée de validité des licences doit être raisonnable, elle ne doit pas empêcher les importations de provenance lointaine, que dans les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus ».
« Art. 6. decies — L’administration de contingents à l’importation et à l’exportation par des licences non automatiques est soumise aux dispositions suivantes :
— tous les renseignements pertinents y compris le volume total et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs répartitions par pays s'il y a lieu, leurs dates d'ouverture et de clôture et toute modification y afférente sont publiés de façon à permettre aux opérateurs économiques d'en prendre connaissance ;
— lorsque des licences sont délivrées, il est tenu compte de celles correspondant à une quantité de produit qui présente un intérêt économique ;
— lors de la répartition des licences, les importations antérieures effectuées par le requérant sont prises en considération ; dans le cas où les licences n’ont pas été utilisées intégralement, l’administration qui les délivre examine le cas selon les motifs présentés en tenant compte lors d’une nouvelle répartition ;
— les détenteurs de licences ont le libre choix des sources d’importation, dans le cas de contingents administrés par des licences non réparties entre les pays fournisseurs ;
— dans le cas de contingents répartis entre pays fournisseurs, le nom du ou des pays doit être indiqué clairement dans la licence délivrée ».
Article 6
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires en matière d'administration des régimes des licences d'importation et d'exportation.
Les textes d’application actuels régissant les régimes de licences demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par les nouveaux textes d'application relatifs à la présente loi.
Article 7
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ORDONNANCES
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