JO 2015 n°43 (fr)
Source joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 15-192 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 portant ratification de la Convention relative à l’extradition des prévenus et des condamnés entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie Saoudite, signée à Riyad le 13 avril 2013………………………………………………………………………………………………….. 4

LOIS

Loi n° 15-15 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises (rectificatif)……………………………………………………………………………………. 7

DECRETS

Décret présidentiel n° 15-198 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………… 8

Décret exécutif n° 15-199 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………… 8

Décret exécutif n° 15-200 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

Décret exécutif n° 15-201 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2015…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret exécutif n° 15-202 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2015…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret exécutif n° 15-208 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du village de la « Qalàa des Béni Abbas »…………………………………………………………………………………………….. 15

Décret exécutif n° 15-209 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………….. 17

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale à la direction générale des douanes…………………………………………………………………………………………………………… 18

Arrêté du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015 portant délégation de signature au directeur des moyens financiers à la direction générale des douanes………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Arrêtés du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015 portant délégation de signature à des sous-directeurs…………….. 19

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté interministériel du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………. 20

Arrêté du 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai 2015 modifiant l’arrêté du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………….

Arrêté du 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai 2015 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………………

12 août 2015 27 Chaoual 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 43 3

S O M M A I R E (Suite) ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1436 correspondant au 4 août 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1434 correspondant au 26 août 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 portant création de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption……………. Arrêté du 29 Chaâbane 1436 correspondant au 17 juin 2015 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 29 Chaâbane 1436 correspondant au 17 juin 2015 portant création et composition de la commission des œuvres sociales de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption……………………………………….. 25 26 26 27

27 Chaoual 1436 12 août 2015

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 15-192 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 portant ratification de la Convention relative à

l’extradition des prévenus et des condamnés entre la République algérienne démocratique et

populaire et le Royaume d’Arabie Saoudite, signée à Riyad le 13 avril 2013.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,

Vu la constitution, notamment son article 77-11°;

Considérant la convention relative à l’extradition des prévenus et des condamnés entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie Saoudite, signée à Riyad le 13 avril 2013;

Décrète :

Article 1er. — est ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention relative à l’extradition des prévenus et des condamnés entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie Saoudite, signée à Riyad le 13 avril 2013.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

CONVENTION RELATIVE A L’EXTRADITION DES PREVENUS ET DES CONDAMNES ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE

La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie Saoudite, ci-après dénommés « les Parties »,

— Désireux de renforcer les relations existant entre les deux pays,

— Animés du désir d’établir une coopération mutuelle en matière d’extradition des prévenus et des condamnés,

— Conscients des avantages mutuels résultant de la coopération dans ce domaine,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Obligation d’extrader

Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente convention, toute personne, se trouvant sur le territoire de l’une d’elles, poursuivie pour une infraction ou pour l’exécution d’une peine privative de liberté émanant d’une juridiction compétente de la partie requérante.

Article 2

Conditions d’extradition

L’extradition est accordée dans les cas ci-après :

1- les personnes poursuivies pour des infractions punies en vertu des lois des deux parties d’une peine privative de liberté d’au moins une année, ou d’une peine plus sévère.

2- les personnes condamnées, dans la Partie requérante, à une peine privative de liberté d’au moins six (6) mois.

Article 3

Refus d’extradition

L’extradition ne peut être accordée dans les cas ci-après :

1- Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique. En application du présent article, n’est pas considérée comme une infraction politique, le fait de commettre ou de tenter de commettre les infractions ci-après :

a- l’agression contre le souverain ou le président de l’un des deux Etats, ou leurs conjoints, ou l’un de leurs ascendants, ou descendants, ou le prince héritier et le premier ministre.

b- l’agression contre les autorités gouvernementales, contre leurs biens, ou contre les chemins de fer ou les avions et les moyens de transport ou les lieux publics ou les complexes résidentiels et commerciaux ou les villes industrielles.

c- l’enlèvement.

d- l’homicide volontaire ou la dévastation.

e- Le terrorisme.

° 43 27 Chaoual 1436 12 août 2015

2- Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée consiste uniquement en une violation d’obligations militaires.

3- Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise sur le territoire de la partie requise.

4- Lorsque l’action pénale et la peine sont prescrites selon la législation de l’une des parties.

5- Lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante par un étranger à cette partie, et que la loi de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire.

6- Lorsqu’une amnistie, pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée, est intervenue dans la partie requérante.

7- Lorsque la personne réclamée a déjà été jugée pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, et a été soit condamnée ou acquittée ou fait l’objet d’une enquête ou d’un procès dans la partie requise pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée.

Article 4

Refus d’extradition des nationaux

Les parties n’extraderont pas leurs propres nationaux respectifs, et la nationalité de la personne s’appréciera au moment de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Toutefois, la partie requise s’engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis sur le territoire de l’autre partie, des infractions punies par les lois des deux Etats d’une peine privative de liberté d’au moins une année ou d’une peine plus sévère. Dans ce cas, la partie requérante adresse une demande de poursuite accompagnée des documents et preuves se trouvant en sa possession tout en l’informant de la suite donnée à sa demande.

Article 5

Demande d’extradition

L’autorité compétente de la partie requérante adresse la demande d’extradition par écrit, et par voie diplomatique à l’autorité compétente de la partie requise, la demande est accompagnée :

1- d’un exposé détaillé sur l’identité de la personne dont l’extradition est demandée; son signalement, sa nationalité et sa photo dans la mesure du possible;

2- d’un mandat d’arrêt de la personne dont l’extradition est demandée, ou tout autre acte, ayant la même force, décerné par les autorités judiciaires compétentes, ou l’original de la décision de condamnation délivré conformément à la loi de la partie requérante, ou une copie authentique certifiée par les autorités compétentes de la partie requérante;

3- d’un bref exposé mentionnant la date de commission de l’acte pour lequel l’extradition est demandée, sa qualification légale, et les textes de loi qui lui sont applicables, en joignant une copie de ces textes.

Article 6

Arrestation provisoire

1- en cas d’urgence, et sur demande de l’autorité compétente de la partie requérante, il peut être procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’article 5 de la présente convention. La demande d’arrestation provisoire sera transmise à la partie requise soit par voie diplomatique, ou par le biais de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol), ou directement par voie postale ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. La demande devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article 5 de la présente convention, tout en indiquant l’infraction et la peine prévue. Toutefois, la partie requérante s’engage à envoyer la demande d’extradition remplissant les conditions requises à l’article 5 de la présente convention. L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.

2- la durée de l’arrestation provisoire sera déduite, conformément aux dispositions de la présente convention, de toute peine à laquelle a été condamnée la personne extradée dans la partie requérante.

Article 7

Renseignements complémentaires

Si la partie requise juge qu’elle a besoin de renseignements complémentaires lui permettant de s’assurer que les conditions prévues à l’article 5 de la présente convention, sont remplies et s’il lui apparaît possible d’y remédier, elle informe la partie requérante avant de refuser la demande. La partie requise fixe un nouveau délai pour obtenir ces informations.

Article 8

La mise en liberté de la personne réclamée

La personne réclamée doit être mise en liberté si, dans une période de trente (30) jours après son arrestation, la partie requise n’a pas été saisie des pièces mentionnées à l’article 5 de la présente convention, ou d’une demande de prolongation de l’arrestation provisoire d’une période ne dépassant pas trente (30) jours supplémentaires, et en aucun cas, l’arrestation provisoire ne devra dépasser soixante (60) jours.

27 Chaoual 1436 12 août 2015

Article 9

Pluralité de demandes d’extradition

Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour la même infraction ou pour plusieurs infractions, la partie requise statuera sur ces demandes en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, du lieu où elle a été commise, la nationalité de la personne réclamée, la date d’arrivée des demandes et de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants.

Article 10

Décision sur la demande d’extradition

1- l’autorité compétente de chaque partie statue sur les demandes d’extradition qui lui sont présentées, conformément à la loi en vigueur au moment où la demande est formulée, et la partie requise informe l’autorité compétente de la partie requérante de sa décision, et tout refus doit être motivé.

2- si la demande d’extradition est accordée, la partie requérante doit être informée du lieu et de la date de l’extradition et doit recevoir la personne réclamée dans les (30) trente jours à compter de la date de la notification de la décision définitive d’extradition.

3- si la partie requérante n’a pas reçu la personne extradée au lieu et à la date fixés, celle-ci doit être remise en liberté, et elle ne pourra absolument pas être réclamée pour la même infraction.

4- dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant l’extradition ou la réception de la personne, la partie concernée doit en informer l’autre partie avant l’expiration du délai, et les parties conviendront d’une autre date pour l’extradition.

Article 11

Remise ajournée ou temporaire

Si la personne réclamée, est accusée ou condamnée dans la Partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, cette dernière devra néanmoins statuer sur la demande d’extradition et informer la partie requérante de sa décision conformément aux conditions prévues à l’article 10 de la présente convention.

En cas d’acceptation, la remise de la personne réclamée sera ajournée jusqu’à la fin de son procès dans la partie requise, et si elle est condamnée, sa remise sera ajournée jusqu’à ce que la peine soit purgée. Toutefois, la partie requise peut remettre, provisoirement, la personne pour comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante à condition que celle-ci s’engage expressément à la renvoyer des la fin des poursuites et avant l’exécution de la peine à son encontre.

Article 12

Remise des objets provenant de l’infraction, utilisés dans celle-ci ou qui lui sont liés

1- lorsqu’elle donne son accord à cet effet, la partie requise s’engage à saisir les objets et les biens provenant de l’infraction, utilisés dans celle-ci ou qui lui sont liés, pouvant servir de pièces à conviction et à les remettre à la partie requérante même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne à extrader et ce, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

2- la partie requise peut retenir temporairement les objets saisis, si elle juge qu’ils sont nécessaires dans des procédures pénales sur son territoire. Elle pourra également, en les transmettant, se réserver le droit de leur restitution pour le même motif.

Article 13

Règle de la spécialité

La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement ni détenue en exécution d’une peine pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :

1- lorsque la personne extradée, étant libre de quitter le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée, ne l’a pas fait, dans les trente (30) jours qui suivent sa mise en liberté définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté, tout en ayant été informée de ce jugement.

2- lorsque la partie qui l’a extradée y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 5 de la présente convention et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise.

3- lorsqu’au moment de la comparution devant les autorités de la partie requise, la personne extradée y consent.

Article 14

Réextradition vers un Etat tiers

Aucune des parties ne peut remettre la personne extradée, à un Etat tiers hormis le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article treize 13 de la présente convention, sauf après consentement de la partie qui l’a extradée.

Article 15

Procédures d’extradition simplifiée

1- la partie requise peut, si sa législation l’y autorise, accorder l’extradition simplifiée à condition que la personne réclamée déclare son consentement.

2- après le consentement écrit de la personne réclamée, la partie requérante est dispensée des procédures prévues par la présente convention.

27 Chaoual 1436 12 août 2015

Article 16 Article 19

Frais d’extradition Echange d’informations

1- la partie requise supportera tous les frais découlant Les parties échangeront les informations, les exposés, des procédures d’extradition sur son territoire. les publications, et les textes législatifs relatifs aux dispositions de la présente convention. 2- la partie requérante supportera les frais découlant du transport et du transit de la personne réclamée, à partir du Article 20 territoire de la partie requise. Consultation Article 17 Les parties se consulteront, le cas échéant, Transit concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention de manière générale ou concernant un Chacune des parties accorde, suite à une demande, le cas particulier. transit sur son territoire des personnes à extrader à l’autre partie par un Etat tiers. Dans le cas ou la voie aérienne est Article 21 utilisée, il est fait application des dispositions suivantes : Ratification et entrée en vigueur 1- lorsqu’un atterrissage, sur le territoire de l’une des Parties, n’est pas prévu, la Partie requérante avertit l’Etat 1- la présente convention sera ratifiée conformément dont le territoire sera survolé, tout en envoyant une copie aux procédures suivies dans les deux parties, et entrera en des documents accompagnant la demande d’extradition. vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière notification par laquelle l’une des parties informe 2- en cas d’atterrissage forcé, cette notification produira l’autre partie, par voie diplomatique, de l’accomplissement les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à des procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de l’alinéa 1 de l’article 6, la partie requérante adressera, la convention. à ce moment, une demande de transit. 2- la présente convention demeurera en vigueur à moins

3- lorsqu’un atterrissage est prévu, l’Etat requérant que l’une des parties n’informe l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de son intention de la dénoncer. La adressera une demande de transit. dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la 4- la demande de transit est formulée et traitée date de notification et cela n’affectera pas les demandes dans les mêmes conditions prévues pour la demande d’extradition présentées durant sa validité. d’extradition. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties, ont

5- la partie requise accorde le transit à travers son signé la présente convention. territoire de la manière qu’elle juge la plus appropriée. Fait à Riyad, le 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 13 avril 2013, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Article 18

Admissibilité des documents Pour la République Pour le Royaume

algérienne démocratique d’Arabie Saoudite Tout document présenté à l’appui de la demande et populaire d’extradition sera reçu et admis comme preuve dans les procédures d’extradition lorsque celui-ci est signé ou Mohamed CHARFI Mohammed BIN NAYEF BIN ABDULAZIZ authentifié par un juge ou un fonctionnaire compétent de la partie requérante. Ministre de la Justice, Garde des sceaux Ministre de l’intérieur

LOIS

Loi n° 15-15 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises (rectificatif). ————

J.O n° 41 du 13 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet 2015 Page 12 — 1ère colonne — 4ème tiret de l’article 6 nonnies :

Au lieu de : « la licence ………………. est accordée pour une durée de trente (30) jours ……………… »

Lire : « la licence ……………………….. est accordée dans un délai de trente (30) jours ………………… »

…………………………….. (Le reste sans changement) ……………………………..

27 Chaoual 1436 12 août 2015

DECRETS

Décret présidentiel n° 15-198 du 7 Chaoual 1436 Décret exécutif n° 15-199 du 7 Chaoual 1436

correspondant au 23 juillet 2015 portant correspondant au 23 juillet 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement virement de crédits au sein du budget de du ministère des affaires étrangères. fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015; finances pour 2015; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par nomination des membres du Gouverement; la loi de finances 2015, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 15-38 du 11 Rabie Ethani 1436 Vu le décret présidentiel n° 15-23 du 11 Rabie Ethani correspondant au 1er février 2015 portant répartition des 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, la loi de finances pour 2015, à la ministre de l’éducation par la loi de finances pour 2015 au ministre des affaires nationale; étrangères; Décrète : Après approbation du Président de la République; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de cent Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de dix millions trois cent mille dinars (110.300.000 DA) vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable applicable au budget des charges communes et au chapitre au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». nationale et au chapitre n° 37-09 « Dotation des bibliothèques scolaires en ouvrages pour la promotion de Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cent dix millions trois cent mille dinars (110.300.000 DA) la lecture en milieu scolaire ». applicable au budget de fonctionnement du ministère des Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de vingt-cinq affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 « Coopération millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au internationale ». budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 37-01 « Administration Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, centrale — Conférences et séminaires ». ministre des affaires étrangères et de la coopération Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de internationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié populaire. officiel de la République algérienne démocratique et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015. juillet 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelmalek SELLAL.

27 Chaoual 1436 12 août 2015

Décret exécutif n° 15-200 du 7 Chaoual 1436 Vu le décret exécutif n° 15-48 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant correspondant au 1er février 2015 portant répartition des virement de crédits au sein du budget de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par fonctionnement de l’Etat. la loi de finances pour 2015, au ministre des sports; Après approbation du Président de la République; Le Premier ministre, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, Article 1er. — Les crédits ouverts d’un montant de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 quarante milliards quatre cent quarante-et-un millions cinq (alinéa 2); cent soixante-et-un mille dinars (40.441.561.000 DA), au titre de l’état « B » de la loi de finances pour 2015, au Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et profit des budgets de fonctionnement des ex-ministères de complétée, relative aux lois de finances; la jeunesse et des sports, sont transférés au ministère de la Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 jeunesse et des sports. portant loi de finances complémentaire pour 1992, Art. 2. — Les crédits d’un montant de quarante notamment son article 81; milliards quatre cent quarante-et-un millions cinq cent Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 soixante-et-un mille dinars (40.441.561.000 DA), ouverts correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de au profit du ministère de la jeunesse et des sports, sont finances 2015; répartis conformément à l’état annexé au présent décret. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le nomination des membres du Gouvernement; concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Vu le décret exécutif n° 15-47 du 11 Rabie Ethani 1436 démocratique et populaire. correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au par la loi de finances pour 2015, au ministre de la 23 juillet 2015. jeunesse;

Abdelmalek SELLAL.

———————— ETAT ANNEXE Répartition par chapitre des crédits ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement pour 2015, au ministre de la jeunesse et des sports

Nos DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-01 Administration centrale — Traitements d’activités……………………………………..

408.478.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………

621.053.000 31-03 Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………….. 48.737.000

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales 58.000.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 1.136.268.000

27 Chaoual 1436 12 août 2015

CREDITS OUVERTS Nos DES EN DA CHAPITRES

32-01

185.000 32-02

9.000.000 9.185.000 33-01

8.254.000 33-02

14.000 33-03

257.383.000 33-04

23.310.000 288.961.000 34-01

34-02

34-03

34-04

34-05

34-07

34-81

34-90

34-92

34-97

ETAT ANNEXE (suite)

L I B E L L E S

2ème Partie

Personnel — Pensions et allocations

Administration centrale — Rentes d’accidents de travail…………………………….

Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels…

Total de la 2ème partie……………………………………………………………..

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

Administration centrale — Prestations à caractère familial………………………….

Administration centrale — Prestations facultatives…………………………………….

Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….

Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales………………………

Total de la 3ème partie……………………………………………………………..

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………..

Administration centrale — Matériel et mobilier…………. …………………………….

Administration centrale — Fournitures……………………………………………………..

Administration centrale — Charges annexes……………………………………………..

Administration centrale — Habillement……………………………………………………

Administration centrale — Matériel et fournitures informatiques…………………

Administration centrale — Remboursement de frais des coopérants……………..

Administration centrale — Parc automobile………………………………………………

Administration centrale — Loyers……………………………………………………………

Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat……………………………………………………………………..

Total de la 4ème partie……………………………………………………………..

5ème Partie

Travaux d’entretien

Administration centrale — Entretien des immeubles………………………………….

Total de la 5ème partie…………………………………………………………….

51.126.000 6.335.000 9.402.000 47.271.000 576.000 6.401.000 48.000.000 3.576.000 1.852.000 20.000 174.559.000 35-01

12.903.000 12.903.000

27 Chaoual 1436 12 août 2015

CREDITS OUVERTS Nos DES EN DA CHAPITRES

36-01

36-02

36-03

36-05

36-06

36-07

36-21

36-41

ETAT ANNEXE (suite)

L I B E L L E S

6ème Partie

Subventions de fonctionnement

Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure (I.N.F.S.) de sport et de jeunesse………………………………………………………………………………

Subvention au lycée sportif national de Draria……………………………………………

Subvention au centre national de médecine du sport……………………………………

Subventions aux centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive……………………………………………………………………………………..

Subventions aux écoles sportives nationales et régionales spécialisées………….

Subvention à l’école supérieure en sciences et technologie du sport……………..

Subventions aux offices des établissements de jeunes de wilayas (O.D.E.J.)….

Subventions aux offices des parcs omnisports de wilayas (O.P.O.W.) ………….

Total de la 6ème partie……………………………………………………………..

7ème Partie

Dépenses diverses

Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………..

Administration centrale — Communication et production didactique dans le secteur de la jeunesse et des sports…………………………………………………………

Administration centrale — Festivités commémoratives des fêtes nationales….

Administration centrale — Rencontres nationales de jeunesse et des sports…..

Administration centrale — Rencontres internationales de jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………

Total de la 7ème partie……………………………………………………………..

Total du titre III……………………………………………………………………….

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

3ème Partie Action éducative et culturelle

Administration centrale — Frais de formation et de perfectionnement du personnel……………………………………………………………………………………………

Administration centrale — Contribution aux associations sportives……………..

Administration centrale — Contribution à l’observatoire national des sports..

Administration centrale — Encouragements aux associations de jeunes………..

Administration centrale — Contribution au fonds de soutien public aux clubs professionnels de football…………………………………………………………………….

Total de la 3ème partie……………………………………………………………..

693.000.000 516.247.000 109.965.000 130.209.000 207.970.000 376.845.000 4.394.056.000 3.199.449.000 9.627.741.000 37-01

37-05

37-06

37-21

37-22

43-01

43-02

43-03

43-05

43-06

24.863.000 130.160.000 129.300.000 310.000.000 189.600.000 783.923.000 12.033.540.000 19.507.000 2.999.297.000 2.000.000 205.000.000 2.480.000.000 5.705.804.000

27 Chaoual 1436 12 août 2015

ETAT ANNEXE (suite)

Nos DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions

44-01 Administration centrale — Contribution à l’agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANALJ)………………………………………………………………………………. 242.014.000

44-02 Administration centrale — Contribution à l’office du complexe olympique (O. C. O)…………………………………………………………………………………………… 270.000.000

44-03 Administration centrale — Contribution au centre national des sports et des loisirs de Tikijda…………………………………………………………………………………. 48.450.000

44-04 Administration centrale — Contribution au fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives…………………………………. 1.095.000.000

Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 1.655.464.000

Total du titre IV……………………………………………………………………… 7.361.268.000

Total de la sous-section I…………………………………………………………. 19.394.808.000

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités………………………….. 7.606.011.000

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………… 7.027.787.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………….. 1.191.588.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 15.825.386.000

2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rentes d’accidents du travail………………….

997.000 32-12 Services déconcentrés de l’Etat — Pensions de service et pour dommages corporels…………………………………………………………………………………………… 24.015.000

Total de la 2ème partie…………………………………………………………….. 25.012.000

3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial……………….. 351.000.000

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale…………………………………….. 3.658.450.000 33-14 Services déconcentrés de l’Etat — Contribution aux œuvres sociales…………… 422.272.000 4.431.722.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………..

27 Chaoual 1436 12 août 2015

Nos DES CHAPITRES

34-11

34-12

34-13

34-14

34-15

34-16

34-91

34-93

34-98

ETAT ANNEXE (suite)

L I B E L L E S

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais………………………..

Services déconcentrés de l’Etat — Matériel et mobilier……………………………….

Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures………………………………………….

Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………

Services déconcentrés de l’Etat — Habillement………………………………………….

Services déconcentrés de l’Etat — Matériel technique et pédagogique de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………..

Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile…………………………………….

Services déconcentrés de l’Etat — Loyers………………………………………………….

Services déconcentrés de l’Etat — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat……………………………………………………………………..

Total de la 4ème partie…………………………………………………………….

5ème Partie Travaux d’entretien

Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles………………………..

Total de la 5ème partie…………………………………………………………….

Total du titre III………………………………………………………………………

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

3ème Partie Action éducative et culturelle

Services déconcentrés de l’Etat — Encouragements et contributions aux associations de promotion, d’insertion et d’animation de jeunes et aux associations de pratiques physiques et sportives………………………………………

Services déconcentrés de l’Etat — Frais de formation inhérents à la promotion, de l’insertion et l’animation des activités de jeunes et des pratiques physiques et sportives…………………………………………………………….

Total de la 3ème partie……………………………………………………………..

Total du titre IV………………………………………………………………………

Total de la sous-section II…………………………………………………………

Total de la section I………………………………………………………………….

Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des

sports……………………………………………………………………………….

CREDITS OUVERTS EN DA

82.124.000 24.000.000 26.125.000 83.538.000 7.670.000 271.000.000 9.120.000 5.330.000 720.000 509.627.000 40.517.000 40.517.000 20.832.264.000 35-11

43-11

43-13

189.489.000 25.000.000 214.489.000 214.489.000 21.046.753.000 40.441.561.000

40.441.561.000

27 Chaoual 1436 12 août 2015

Décret exécutif n° 15-201 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2015.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances 2015;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de paiement de huit cent vingt-cinq millions de dinars (825.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit cent vingt-cinq millions de dinars (825.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de paiement de huit cent vingt-cinq millions de dinars (825.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit cent vingt-cinq millions de dinars (825.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA)

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

SECTEUR MONTANTS OUVERTS

C.P. A.P. Soutien aux services 825.000 825.000 productifs

TOTAL 825.000 825.000

Décret exécutif n° 15-202 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2015.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances 2015; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de paiement de sept milliards six cent dix millions de dinars (7.610.000.000 DA) et une autorisation de programme de douze milliards huit cent vingt-huit millions deux cent soixante-cinq mille dinars (12.828.265.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de paiement de sept milliards six cent dix millions de dinars (7.610.000.000 DA) et une autorisation de programme de douze milliards huit cent vingt-huit millions deux cent soixante-cinq mille dinars (12.828.265.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

SECTEUR MONTANTS ANNULES Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal

C.P. A.P. officiel de la République algérienne démocratique et Provision pour dépenses imprévues 825.000 825.000 populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015. TOTAL 825.000 825.000

Abdelmalek SELLAL.

27 Chaoual 1436 12 août 2015

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES

C.P. A.P. Provision pour dépenses 7.610.000 12.828.265 imprévues

TOTAL 7.610.000 12.828.265

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS

C.P. A.P. Soutien à l’accès à l’habitat 7.610.000 12.828.265

TOTAL 7.610.000 12.828.265

Décret exécutif n° 15-208 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du village

de la « Qalàa des Béni Abbas ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de la culture, du ministre des ressources en eau et de l’environnement et du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42;

Vu la loi n° 0l-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et la commission de wilaya des biens culturels;

Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés;

Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, modifié et complété, portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés;

Vu le décret exécutif n° 11-02 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant création de l’agence nationale des secteurs sauvegardés et fixant son organisation et son fonctionnement;

Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 22 octobre 2013;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé du village de la Qalàa des Béni Abbas dans la wilaya de Béjaia dénommé « Qalàa des Béni Abbas ».

Art. 2. — Le secteur sauvegardé du village de la « Qalàa des Béni Abbas » est un ensemble rural constitué de plusieurs quartiers, riche par ses grands événements historiques et qui possède un cachet architectural vernaculaire représentatif de l’architecture homogène des villages de la Kabylie construit avec des matériaux locaux traditionnels et naturels à savoir la pierre, le bois et la terre.

Art. 3. — Le secteur sauvegardé du village de la « Qalàa des Béni Abbas » d’une superficie de soixante-quatorze hectares, quinze ares et cinquante quatre centiares (74 ha, 15 ares, 54 ca) est défini, conformément au plan annexé à l’original du présent décret comme suit :

au Nord : par l’escarpement montagneux de la montagne de Tagma et Boni;

à l’Est : par l’escarpement montagneux de la montagne de Tagma et Boni;

au Sud : par le sommet Yama Aïcha et l’escarpement montagneux de la montagne de Tagma et Boni;

à l’Ouest : par l’escarpement montagneux de la montagne de Tagma et Boni et le chemin qui mène vers la route nationale n° 106.

Art. 4. — Les coordonnées géographiques du secteur sauvegardé du village de la « Qalàa des Béni Abbas » sont fixées conformément au tableau suivant :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 Chaoual 1436 12 août 2015

POINTS 1 2 3 4 5 6 7 8 LONGITUDE (m) LATITUDE (m) 36°17’49.69”N 36°17’48.20”N 36°17’46.87”N 36°17’45.44”N 36°17’43.48”N 36°17’41.11”N 36°17’39.58”N

LATITUDE (m) POINTS LONGITUDE (m)

4°34’34.19”E 36°17’36.36”N 28 4°35’9.68”E

4°34’31.86”E 36°17’39.82”N 29 4°35’10.10”E 4°34’29:89”E 36°17’43.10”N 30 4°35’10.41”E 4°34’27.91”E 36°17’45.40”N 31 4°35’11.01”E 4°34’26.62”E 36°17’47.83”N 32 4°35’11.36”E 4°34’24.89”E 36°17’51.48”N 33 4°35’11.72”E 4°34’29.78”E 36°17’51.85”N 34 4°35’10.55”E 4°34’33.10”E 36°17’52.88”N 35 4°35’8.04”E 4°34’36.39”E 36°17’54.38”N 36 4°35’3.47”E 4°34’34.73”E 36°17’56.91”N 37 4°35’0.52”E 4°34’35.03”E 36°18’0.05”N 38 4°34’57.74”E 4°34’37.26”E 36°17’58.66”N 39 4°34’55.83”E 4°34’40.17”E 36°17’58.01”N 40 4°34’53.62”E 4°34’41.51”E 36°17’56.33”N 4°34’44.44”E 36°17’54.62”N 41 4°34’52.52”E 4°34’47.89”E 36°17’51.90”N 42 4°34’49.84”E 4°34’52.12”E 36°17’52.16”N 43 4°34’47.93”E 4°34’53.17”E 36°17’54.68”N 44 4°34’45.47”E 4°34’54.75”E 36°17’55.29”N 45 4°34’42.24”E 4°34’56.33”E 36°17’56.20”N 46 4°34’38.55”E 4°34’59.13”E 36°17’56.58”N 47 4°34’39.31”E 4°35’2.31 “E 36°17’57.24”N 48 4°34’37.35”E 4°35’3.70”E 36°17’57.59”N 49 4°34’36.64”E 4°35’6.27”E 36°17’58.64”N Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 4°35’6.92”E 36°17’56.84”N populaire. officiel de la République algérienne démocratique et 4°35’7.77”E 36°17’54.02”N Fait à Alger, le 11 Chaoual 1436 correspondant au 27

36°17’37.72”N

9 36° 17’36.21”N

10 36°17’34.33”N 11 36°17’32.48”N 12 36°17’31.03”N 13 36°17’29.03”N 14 36°17’27.11”N 15 36°17’25.31”N 16 36°17’23.93”N 17 36° 17’22.87”N 18

19 36° 17’22.13”N

20 36°17’24.26”N 21 36°17’28.76”N 22 36° 17’30. 70”N 23 36°17’33.70”N

juillet 2015. 4°35’8.98”E 36°17’51.66”N Abdelmalek SELLAL.

27 Chaoual 1436 12 août 2015

Décret exécutif n° 15-209 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille

ville de Mostaganem.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de la culture, du ministre des ressources en eau et de l’environnement et du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42;

Vu la loi n° 0l-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et la commission de wilaya des biens culturels;

Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés;

Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, modifié et complété, portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés;

Vu le décret exécutif n° 11-02 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant création de l’agence nationale des secteurs sauvegardés et fixant son organisation, et son fonctionnement;

Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 22 octobre 2013;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé de la vieille ville de Mostaganem, dans la wilaya de Mostaganem dénommé : « vieille ville ».

Art. 2. — La vieille ville de Mostaganem a connu une succession de plusieurs civilisations : phénicienne, romaine, almoravide, zianide, mérinide, ottomane, espagnole ainsi que la colonisation française laissant un riche témoignage immobilier urbain homogène, caractérisé par la prédominance d’une zone d’habitat, qui présente un intérêt historique, architectural, artistique et traditionnel exceptionnel.

Art. 3. — Le secteur sauvegardé de la « vieille ville de Mostaganem », d’une superficie de cent trois hectares et cinquante-six ares (103 ha et 56 ares) est délimité, conformément au plan annexé à l’original du présent décret comme suit :

au Nord : par l’intersection de la rue n° 39 avec le mur de clôture du cimetière Sidi Maâzouz, le mur de clôture bordé par le CEM Larbi Tebessi, la clinique des maladies thoraciques, la mosquée Tahdhib et la rue Meskine Fellouh jusqu’au carrefour où se trouvent le centre de santé, le palais des sports, le boulevard Dahra et le mur de soutènement du palais des sports;

au Nord-Est : par le mur de soutènement séparant le palais des sports de la cité des 80 logements, le mur de soutènement séparant la cité des 80 logements du quartier Kadous El Meddah, le mur de clôture de la cité des 80 logements et le chemin d’accès à la cité des 80 logements et le boulevard Dahra;

à l’Est : par l’intersection du boulevard Dahra avec l’accès à la cité des 80 logements, le boulevard Dahra jusqu’à l’intersection avec la rue Ayachi Belhadj menant vers le quartier El Arsa, sentier séparant le casernement des génies de la cité Mohamed Kaid en passant par les escaliers urbains n° 1 (plan de délimitation) et aboutissant sur la voie Cherif Belkacem;

au Sud-Est : par la rue chérif Belkacem intersection de la rue Chérif Belkacem avec les escaliers urbains n° 02 (Plan de délimitation) rue chérif Belkacem, escaliers urbains aboutissant sur le boulevard Dahra, boulevard Dahra, pont du 17 octobre 1961, rue du 17 octobre 1961, intersection de la rue du 17 octobre 1961 avec la rue Benslimane Charef;

au Sud : par l’intersection de la rue du 17 octobre 1961 avec la rue Benslimane Charef, rue Benslimane Charef, rue Kerbadji Mansour jusqu’à la clinique Ettabana et l’école Meddad (école des Tapis), rue Haddadi Miloud, intersection de la rue Haddadi Miloud avec la rue Benhaddou Mohamed;

à l’Ouest : par l’accès principal du port, la route nationale n° 11, jusqu’à l’accès de la cité R’Mila;

au Sud-Ouest : par l’intersection de la rue Haddadi Miloud avec la rue Benhaddou Mohamed, rue Bouarfa Okacha, rue Bouras Belkacem, talus descendant depuis cette voie pour aboutir sur la route nationale n° 11, route nationale n° 11 jusqu’à l’accès principal du port;

au Nord-Ouest : par l’accès de la cité R’Mila jusqu’au lycée R’Mila, rue n° 61, rue Beskri Hachemi, rue séparant le mur de clôture du cimetière de Sidi Maâzouz de la cité foncière, rue n° 39 jusqu’au CEM Larbi Tebessi.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 27 Chaoual 1436 ° 43 12 août 2015

Art. 4. — Les coordonnées géographiques du secteur sauvegardé de la « vieille ville de Mostaganem » sont fixées conformément au tableau suivant : POINTS LONGITUDE (m) LATITUDE (m) 1 3981551.6415 237243.3571, 2 3981189.1156 237163.9271, 3 3981171.9245 237224.9823, 4 3981080.9087 237239.9950, 5 3981124.8576 237498.0140, 6 3981254.2609 237479.5459, 7 3981391.2920 237400.3298, 8 3981502.2893 237488.4670, 9 3981178.7070 237779.1878, 10 3981147.8684 238142.6152, 11 3980963.7473 238084.6516, 12 3980898.2045 238188.5705, 12 bis 3980821.7698 238147.1606, 13 3980713.9936 238235.0089, 14 3980431.1618 238043.6264, 15 3980255.6650 238142.1249, 15 bis 3980234.1484 237771.7062, POINTS LONGITUDE (m) LATITUDE (m) nd 15.2 3980259.3734 237670.8934, 16 3980180.7118 237475.2245, 17 3980351.4840 237413.2783, 18 3980398.4530 237363.0042, 19 3980585.2163 237398.7716, 20 3980726.7754 237170.8872, 21 3980750.9632 237046.0722, 22 3980828.7537 236888.2120, 23 3980914.4243 236872.7493, 24 3980813.4749 236751.7474, 25 3980832.1626 236711.1858, 26 3980855.7175 236659.6378, 27 3981148.8822 236787.2065, 3981622.6332 237079.8199, 28 Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015. Abdelmalek SELLAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale à la direction générale des douanes. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 8 février 2012 portant nomination de M. Abdelkader Moulay, directeur de l’administration générale à la direction générale des douanes au ministère des finances; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Moulay, directeur de l’administration générale à la direction générale des douanes, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015. Abderrahmane BENKHALFA.

27 Chaoual 1436 12 août 2015

Arrêté du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429

2015 portant délégation de signature au directeur des moyens financiers à la direction générale des douanes. ———— correspondant au 24 février 2008 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 Le ministre des finances, correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Gouvernement à déléguer leur signature; correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des Vu le décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant membres du Gouvernement; au 1er juillet 2009 portant nomination de M. Hamid Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Ouldache, sous-directeur de la comptabilité à la direction générale des douanes au ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et délégation est donnée à M. Hamid Ouldache, complété, portant organisation de l’administration centrale sous-directeur de la comptabilité à la direction générale du ministère des finances; des douanes, à l’effet de signer au nom du ministre des Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429 finances, tous actes et décisions, les ordonnances de correspondant au 24 février 2008 portant organisation de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les l’administration centrale de la direction générale des pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à douanes; l’exclusion des arrêtés. Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du officiel de la République algérienne démocratique et Gouvernement à déléguer leur signature; populaire. Vu le décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1432 Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1436 correspondant au correspondant au 10 mai 2011 portant nomination de M. Mourad Saada, directeur des moyens financiers à la direction générale des douanes au ministère des finances; Arrête : 24 juin 2015. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Saada, directeur des correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; moyens financiers à la direction générale des douanes, à Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. ministre des finances; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada officiel de la République algérienne démocratique et complété, portant organisation de l’administration centrale populaire. du ministère des finances; Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1436 correspondant au Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 24 juin 2015. Abderrahmane BENKHALFA. ————!———— correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 Arrêtés du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015 portant délégation de signature à des sous-directeurs. ———— correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de M. Khaled Messiouri, sous-directeur du personnel à la direction générale de la comptabilité; Le ministre des finances, Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 délégation est donnée à M. Khaled Messiouri, correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des sous-directeur du personnel à la direction générale de la membres du Gouvernement; comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal ministre des finances; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada populaire. 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1436 correspondant au complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; 24 juin 2015.

Arrête :

Abderrahmane BENKHALFA. ————

Arrête :

Abderrahmane BENKHALFA.

27 Chaoual 1436 12 août 2015

MINISTERE DE LA POSTE Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433

ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et Arrêté interministériel du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. de la communication; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la poste et des technologies de l’information et de la Le Premier ministre, Le ministre des finances, La ministre de la poste et des technologies de communication; l’information et de la communication, Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan l’arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1430 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les correspondant au 7 avril 2009, susvisé, sont modifiées modalités de recrutement des agents contractuels, leurs comme suit : droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que « Article 1er. — En application des dispositions de le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 son article 8; Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab correspondant aux activités d’entretien de maintenance ou 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des de service leur classification ainsi que la durée du contrat membres du Gouvernement; des agents exerçant au sein de l’administration centrale du Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 ministère de la poste et des technologies de correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du l’information et de la communication, conformément au ministre des finances; tableau ci-après :

Arrêtent :

EFFECTIFS SELON LA NATURE

DU CONTRAT DE TRAVAIL

CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée Contrat à durée indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel (1 + 2) Catégorie Indice

Agent de prévention de niveau 2 3 — — — 3 7 348 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — — — 1 5 288 Agent de prévention de niveau 1 39 — — — 39 5 288 Conducteur d’automobile de niveau 1 6 — — — 6 2 219 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 30 — — 30 1 200 Gardien 40 — — — 40 1 200

Total général 89 30 — — 119 ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015.

La ministre de la poste Pour le ministre Pour le premier ministre et des technologies des finances et par délégation de l’information et de la communication Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Zohra DERDOURI Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL

27 Chaoual 1436 12 août 2015

Arrêté du 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai

2015 modifiant l’arrêté du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 portant

création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de

l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la

communication. ————

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;

Vu le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012, modifié, fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Vu le décret exécutif n° 12-13 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres dans les commissions paritaires;

Vu l’arrêté du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication conformément au tableau ci-après :

COMMISSIONS CORPS ET GRADES

Administrateurs conseillers Administrateurs principaux Ingénieurs en chef (Toutes fillières) Inspecteurs principaux en chef de la poste

télécommunications Ingénieurs principaux (toutes filières) N° 1 Inspecteurs divisionnaires de la poste Inspecteurs divisionnaires des télécommunications Ingénieurs d’Etat (toutes filières) Architectes Inspecteurs principaux des télécommunications Inspecteurs principaux de la poste Ingénieurs d’application (toutes filières) Administrateurs Traducteurs — interprètes Documentalistes — archivistes

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Inspecteurs principaux en chef des

27 Chaoual 1436 12 août 2015

TABLEAU (suite)

CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres Titulaires Membres Suppléants Membres Titulaires Inspecteurs de la poste Techniciens supérieurs (toutes filières) Techniciens (toutes filières) Attachés principaux d’administration Attachés d’administration Assistants documentalistes archivistes Secrétaires principaux de direction Comptables administratifs principaux Comptables administratifs Agents d’administration principaux Opérateurs principaux spécialisés de la poste Opérateurs principaux de la poste Secrétaires de direction 3 3 3 Agents techniques (toutes filières) Agents d’administration Secrétaires Agents de saisie Aides comptables administratifs Opérateurs spécialisés de la poste Agents techniques spécialisés des technologies de l’information et de la communication Ouvriers professionnels hors catégories Ouvriers professionnels de 1ère catégorie Opérateurs de la poste Préposés chefs Préposés Conducteurs d’automobiles de 1ère catégorie Préposés spécialisés Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie Appariteurs principaux Agents du bureau Agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention principaux Agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention Ouvriers professionnels de 3ème catégorie Appariteurs 3 3 3

COMMISSIONS Membres Suppléants

N° 2 3

N° 3 3

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai 2015. Houda Imane FARAOUN.

27 Chaoual 1436 12 août 2015

Arrêté du 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai 2015 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ————

Par arrêté du 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai 2015, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, est renouvelée conformément au tableau ci-après :

CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres Titulaires Membres Suppléants Membres Titulaires Administrateurs conseillers Administrateurs principaux Ingénieurs en chef (toutes filières) Inspecteurs principaux en chef de la poste Inspecteurs principaux en chef des télécommunications Ingénieurs principaux (toutes filières) Inspecteurs divisionnaires de la poste Inspecteurs divisionnaires des télécommunications Ingénieurs d’Etat (toutes filières) Architectes Inspecteurs principaux des télécommunications Inspecteurs principaux de la poste Ingénieurs d’application (toutes filières) Administrateurs Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes Ghenima Brahimi Seif Eddine Labed Hocine Halouane Louiza Zehouani Mahmoud Dif Khadidja Bouzabata épouse Abassene Yasmina Yahiaoui épouse Bellah Mohamed Chemani Mebarek Benyahia Zahia Berhoune Zahia Bourada épouse Allaouet Rachid Souissi

COMMISSIONS Membres Suppléants

Ali Kebbabi

Rabea Ounnar

N° 1

Nora Belkacem épouse Yahiaoui

Djazia Dris

Inspecteurs de la poste Techniciens supérieurs (toutes filières) Ghenima Ahmed Faten Souhila Brahimi Benyamina Achour Djaiou Techniciens (toutes filières)

Attachés principaux d’administration N° 2 Attachés d’administration

Assistants documentalistes archivistes Farida Mourad Samira Ouahiba

Benbihi El Allia Hamdi Derradji Secrétaires principaux de direction épouse épouse Comptables administratifs principaux Chine Sahraoui Comptables administratifs Agents d’administration principaux Mouloud Fatiha Malika Nabila Opérateurs principaux spécialisés de la Leham Benbihi Benchentour Yaici poste épouse épouse Opérateurs principaux de la poste Affane Ameur

Secrétaires de direction

27 Chaoual 1436 12 août 2015

TABLEAU (suite)

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL

DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Membres Membres Membres Membres Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Agents techniques (toutes filières) Ghenima Malika Mohamed Karim Brahimi Saloul El Hadi Bouafia Agents d’administration Secrétaires Debbar Ishak Abdelaziz Tahar Abderazak Agents de saisie Aides comptables administratifs Gheni Hettak Messaoud Benoumechiara Opérateurs spécialisés de la poste Samir Brahim Abdelhamid Malik Zouaoui Boumzar Lamari Rabia

COMMISSIONS CORPS ET GRADES

Agents techniques spécialisés des technologies de l’information et de la communication

Ouvriers professionnels hors catégories

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Opérateurs de la poste

Préposés chefs N° 3 Préposés

Conducteurs d’automobiles de 1ère catégorie

Préposés spécialisés

Ouvriers professionnels de 2ème catégorie

Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie

Appariteurs principaux

Agents du bureau

Agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention principaux

Agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie

Appariteurs

27 Chaoual 1436 12 août 2015

ORGANE NATIONAL DE PREVENTION Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436

ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1436 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 4 août 2015 modifiant l’arrêté correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du interministériel du 19 Chaoual 1434 correspondant au 26 août 2013 fixant les effectifs ministre des finances; par emploi, leur classification et la durée du Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 contrat des agents exerçant des activités correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du d’entretien, de maintenance ou de service au titre directeur général de la fonction publique et de la réforme de l’organe national de prévention et de lutte administrative; contre la corruption. Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1434 correspondant au 26 août 2013 fixant les effectifs par le Premier ministre, emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de le ministre des finances, service au titre de l’organe national de prévention et de le président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption; lutte contre la corruption, Arrêtent : El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de modifié et complété, fixant la composition et les l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1434 correspondant modalités de fonctionnement de l’organe national de au 26 août 2013, susvisé, sont modifiées comme suit : prévention et de lutte contre la corruption; « Article 1er. — En application des dispositions de Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur modalités de recrutement des agents contractuels, leurs classification ainsi que la durée du contrat des agents droits et obligations, les éléments constitutifs de leur exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que service, au titre de l’organe national de prévention et de le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment lutte contre la corruption, conformément au tableau son article 8; EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL indéterminée (1) Contrat à durée ci-après : Contrat à durée déterminée (2)

CLASSIFICATION

EMPLOIS EFFECTIFS

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel (1+2) Catégorie Indice

Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 2 2 — — — — — — 2 2 3 240 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 219 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Agent de service de niveau 1 2 6 1 — — 4 — — — — — — 2 6 5 1 200

Total général 16 4 —20 ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Chaoual 1436 correspondant au 4 août 2015.

Le ministre des finances Le président de l’organe national Pour le premier ministre et par délégation, de prévention et de lutte Le directeur général de la fonction publique contre la corruption et de la réforme administrative Abderrahmane BENKHALFA Brahim BOUZEBOUDJENE Belkacem BOUCHEMAL

27 Chaoual 1436 12 août 2015

Arrêté du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin

Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El 2015 portant création de la commission paritaire Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié compétente à l’égard des corps des fonctionnaires et complété, fixant la composition, l’organisation et les de l’administration de l’organe national de modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption. prévention et de lutte contre la corruption; ———— Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 Le président de l’organe national de prévention et de correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier lutte contre la corruption, des fonctionnaires appartenant aux coprs communs aux Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 institutions et administrations publiques; correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu le décret 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le Arrête : fonctionnement des commissions paritaires;

Vu le décret 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les Article 1er. — Il est créé auprès de l’organe national de modalités de désignation des représentants des personnels prévention et de lutte contre la corruption une commission aux commissions paritaires; paritaire, conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANT REPRESENTANT DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS/GRADES Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants

Administrateur principal Administrateur Traducteur interprète Documentaliste-archiviste Ingénieur d’Etat en statistique Ingénieur d’Etat en informatique Technicien supérieur en informatique 33 33

Attaché principal d’administration Attaché d’administration Secrétaire principal de direction Secrétaire de direction Comptable administratif Agent d’administration

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015.

Brahim BOUZEBOUDJENE. ————!————

Arrêté du 29 Chaâbane 1436 correspondant au 17 juin 2015 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

Par arrêté du 29 Chaâbane 1436 correspondant au 17 juin 2015, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, est fixée conformément au tableau ci-après :

27 Chaoual 1436 12 août 2015

REPRESENTANT REPRESENTANT DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS/GRADES Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants

Administrateur principal Administrateur Traducteur interprète

Documentaliste-archiviste Chabane Haroun Chabani Khiari

Ingénieur d’Etat en statistique Ingénieur d’Etat en informatique Mustapha Nouredine Leila Hidayet Technicien supérieur en informatique Attaché principal d’administration Benhafed Bakir Abdi Youcef Seba Warda Menasri Yahia Attaché d’administration Marouni Hamid Ramini Djamel Messaoudi Fatiha Gueddah Amel

Secrétaire principal de direction Secrétaire de direction Comptable administratif Agent d’administration

La présidence de la commission paritaire est assurée par

M. Chabane Mustapha, secrétaire général de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption. En cas d’empêchement M. Benhafed Bakir, sous-directeur des personnels et des moyens, est désigné pour le remplacer. ————!————

Arrêté du 29 Chaâbane 1436 correspondant au 17 juin

2015 portant création et composition de la commission des œuvres sociales de

l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

———— Le Président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, modifié et complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le procès-verbal du 17 juin 2015 portant proclamation des résultats des élections des représentants du personnel à la commission des œuvres sociales de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

Arrête :

Article 1er. — Il est créé auprès de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, conformément au décret n° 82-303 du 11 septembre 1982, susvisé, une commission des œuvres sociales.

Art. 2. — La commission est composée de cinq (5) membres titulaires :

— Mme. Chabani Leila;

— Mme. Seba Warda;

— Mme. Messaoudi Fatiha;

— Mme. Dadeche Amel;

— M. Menasri Yahia;

et de deux (2) membres suppléants :

— M. Hamrouni Krimou;

— M. Hosseini Smail.

Art. 3. — La commission des œuvres sociales élit un président ainsi qu’un vice-président qui seconde et remplace le président, en cas d’empêchement.

Art. 4. — La durée du mandat des membres élus est de trois (3) ans, à compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1436 correspondant au 17 juin 2015. Brahim BOUZEBOUDJEN.

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