Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 51
Sous réserve des dispositions législatives en matière de répression de la fraude, les sommes versées au titre de l’acquittement des dettes fiscales sont considérées comme destinées au paiement en premier lieu du principal de la dette.
Lorsque les pénalités ne sont pas acquittées en même temps que le principal de la dette, leur recouvrement peut s’opérer après examen par la commission chargée du recours gracieux.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51. — Sous réserve des dispositions législatives en matière de répression de la fraude, les sommes versées au titre de l’acquittement des rôles des impôts et taxes, ainsi que les taxes parafiscales, amendes et condamnations pécuniaires exigibles au 31 décembre 2020, dont le recouvrement est dévolu aux receveurs des impôts, sont considérées comme destinées au paiement en premier lieu des droits en principal de la dette fiscale, lorsque celui-ci est effectué en un seul versement.
Les contribuables qui procèdent, au plus tard le 31 décembre 2021, au paiement en un seul versement, de l’intégralité du principal de leurs dettes fiscales, sont dispensés du paiement des pénalités de recouvrement ».