TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
L'office public d'huissier de justice jouit de la protection légale. Nul ne peut l'inspecter ou saisir les pièces qui y sont déposées que sur mandat judiciaire écrit, en présence du président de la chambre nationale des huissiers de justice ou de l'huissier qui le représente ou après avoir été dûment saisi.
Toute mesure contraire au présent article est déclarée nulle et non avenue.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 7. — L’office public d’huissier de justice jouit de la protection légale. Nul ne peut l’inspecter ou saisir les pièces qui y sont déposées que sur mandat judiciaire préalable écrit, en présence de l’huissier de justice concerné ou de son représentant, du président de la chambre régionale des huissiers de justice ou de son représentant et après les avoir dûment saisis.
En cas d'extrême nécessité, et sur mandat judiciaire préalable écrit et après saisine du président de la chambre régionale des huissiers de justice, l’inspection et la saisine des pièces peuvent être effectuées sans la présence des personnes mentionnées au paragraphe ci-dessus.
Toute mesure contraire au présent article est déclarée nulle et non avenue ».