TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › Chapitre III — De la commission nationale de recours
Article 61
La commission nationale de recours se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, ou, le cas échéant, sur proposition du président de la chambre nationale des huissiers de justice, .
Elle ne peut statuer sans que l'huissier de justice mis en cause n'ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, l'huissier de justice doit être convoqué par le président, quinze (15) jours francs au moins, avant la date prévue pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. L'huissier de justice peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat de son choix.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 61. — La commission nationale de recours se réunit, sur convocation de son président ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux ou, le cas échéant, sur proposition du président de la chambre nationale des huissiers de justice.
Elle ne peut statuer sans que l’huissier de justice mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté, après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, l’huissier de justice doit être convoqué par le président, quinze (15) jours francs, au moins, avant la date prévue pour sa comparution, par tout moyen légal.
L’huissier de justice peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat de son choix ».