TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › Chapitre II — Du conseil de discipline
Article 57
Après enquête préliminaire portant clarifications de l'huissier de justice mis en cause et après en avoir saisi la chambre nationale des huissiers, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut ordonner la suspension immédiate de l'huissier de justice s'il a commis une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, ne permettant pas son maintien en exercice.
Hormis les cas de poursuites pénales, l'huissier de justice doit être traduit devant le conseil de discipline compétent dans un délai de six (6) mois à compter de la date de suspension. A défaut, l'huissier de justice est réintégré dans son office de plein droit.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 57. — Le ministre de la justice, garde des sceaux peut, après avoir entendu l’huissier de justice concerné, ordonner sa suspension immédiate s’il a commis une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou des faits à caractère pénal, ne permettant pas son maintien en exercice.
Hormis les cas de poursuites pénales, l’huissier de justice doit être traduit devant le conseil de discipline compétent, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de suspension. A défaut, il est réintégré dans ses fonctions de plein droit, sous réserve de l’issue de l’action disciplinaire ».