TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › Chapitre II — Du conseil de discipline
Article 52
Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux ou le procureur général compétent ou le président de la chambre nationale des huissiers.
Lorsque l'action disciplinaire concerne un huissier de justice, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève.
Lorsque l'action disciplinaire concerne le président de la chambre régionale ou l'un de ses membres ou l'un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale autre que celle dont relève l'huissier de justice poursuivi. 8 mars 2006 Lorsque l'action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, elle est transmise devant l’un des conseils de discipline désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 52. — Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, ou le procureur général compétent, ou le président de la chambre nationale des huissiers.
Lorsque l’action disciplinaire concerne un huissier de justice, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre régionale, l’un de ses membres ou l’un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis par le président de la chambre nationale au conseil de discipline de la chambre régionale autre que celle dont relève l’huissier de justice poursuivi.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, elle est transmise devant l’un des conseils de discipline désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux ».