TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre V — De la substitution de l'huissier de justice et de l'administration provisoire de l'office
Article 30
En cas de vacance de l'office de l'huissier de justice pour cause de décès, de révocation, de suspension ou pour tout autre motif, et sur proposition du président de la chambre nationale des huissiers de justice, le ministre de la justice, garde des sceaux désigne un huissier de justice chargé de la gestion de l'office et dont la mission prend fin à l'issue de la liquidation des dossiers ou avec la levée de l'empêchement.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30. — En cas de vacance de l’office de l’huissier de justice pour cause de décès, de révocation, de suspension ou dans tout autre cas, il est mis fin à ses fonctions par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
La chambre régionale des huissiers de justice désigne un huissier de justice chargé, selon le cas, de la gestion ou de la liquidation de l’office, jusqu’au terme de la période de suspension ou des procédures de liquidation. Le ministre de la justice, garde des sceaux, en est avisé ».