TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre V — De la substitution de l'huissier de justice et de l'administration provisoire de l'office
Article 28
En cas d'absence ou d'empêchement provisoire de l'huissier de justice, il doit être pourvu à sa substitution, après autorisation du procureur général, par l'huissier de justice de son choix ou, à défaut, par l'huissier de justice désigné par la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la même Cour.
Les actes et exploits doivent être dressés au nom de l'huissier de justice substituant ; le nom de l'huissier de justice substitué ainsi que l'autorisation du procureur général doivent être, sous peine de nullité, mentionnés sur les originaux.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 28. — En cas d’absence ou d’empêchement provisoire de l’huissier de justice, il doit être pourvu à sa substitution, après autorisation du procureur général, par l’huissier de justice de son choix ou, à défaut, par l’huissier de justice désigné par la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la même Cour. Le ministre de la justice, garde des sceaux en est, immédiatement, avisé.
Les actes et exploits doivent être dressés au nom de l’huissier de justice substituant ; le nom de l’huissier de justice substitué ainsi que l’autorisation du procureur général doivent être, sous peine de nullité, mentionnés sur des originaux ».