TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 5
Au sens de la présente loi, on entend par :
Amont pétrolier : Les opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures.
Autorisation de prospection : L’autorisation délivrée par l'agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures conférant, à son titulaire sur sa demande, le droit non exclusif d'exécuter des travaux de prospection dans un ou plusieurs périmètres.
Aval pétrolier : Les opérations de transport par canalisation, de raffinage, de transformation, de commercialisation, de stockage et de distribution.
Baril : Volume de pétrole brut égal à 158,9 litres aux conditions normales de pression et de température.
Baril équivalent pétrole ( b.e.p ) : Volume d'hydrocarbures liquides ou gazeux ayant une teneur énergétique de 1.400.000 kilocalories égale à celle d'un baril de pétrole brut.
Client éligible : client qui a le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix, et à ces fins, il a un droit d'accès sur le réseau de transport et/ou de distribution.
Client non éligible : Client n'ayant pas le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix de par la quantité qu'il consomme. C'est le client du distributeur actuel (opérateur historique) et il n'a pas le droit d'accès au réseau de transport et/ou de distribution.
Collectes et dessertes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant d'acheminer les hydrocarbures dans un champ entre les puits et les installations de traitement et de stockage dans le champ ou, d'acheminer des fluides entre les installations de réinjection et les puits injecteurs.
Sont aussi considérées comme collectes, les conduites enterrées ou aériennes permettant d'acheminer les hydrocarbures entre les stockages sur champ et les réseaux de transport par canalisation. 12 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 19 juillet 2005 Commercialisation : L'achat et la vente d'hydrocarbures et de produits pétroliers.
Conservation : Mode d'exploitation des gisements assurant, à un coût aussi bas que possible, un niveau de production aussi élevé que possible compatible avec un taux de récupération des réserves le plus élevé possible.
Concession : Acte par lequel le ministre chargé des hydrocarbures autorise le concessionnaire à construire et à exploiter pour une durée déterminée des ouvrages de transport par canalisation sous réserve d'exécuter les obligations mises à sa charge dans ledit acte.
Concessionnaire : La personne qui bénéficie, à ses risques, frais et périls, d'une concession de transport par canalisation.
Contractant : La ou les personnes signataires du contrat de recherche et d'exploitation ou du contrat d'exploitation des hydrocarbures.
Contrat de recherche et/ou d'exploitation ou contrat : Contrat permettant de réaliser les activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures conformément à la présente loi.
Contrat d'association : Les contrats de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures conclus entre SONATRACH - S.P.A et un ou plusieurs partenaires étrangers sous le régime de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée avant la date de publication de la présente loi.
Cyclage : Opération qui concerne les gisements de gaz humides et qui consiste à réinjecter le gaz produit après extraction des fractions liquides ( condensât ) et éventuellement de GPL afin d'améliorer la récupération de ces fractions liquides.
Distribution : Toute activité de vente en gros ou en détail de produits pétroliers.
Espace maritime : Les eaux territoriales ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, tels que définis par la législation algérienne.
Exploitation : Les travaux permettant l'extraction et le traitement des hydrocarbures, pour les rendre conformes aux spécifications de transport par canalisation et de commercialisation.
Force majeure : Tout évènement prouvé, imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la partie qui l'invoque, qui rend momentanément ou définitivement impossible l'exécution par cette dernière de l'une ou de plusieurs de ses obligations contractuelles.
Gaz associés : Les hydrocarbures gazeux associés de quelque façon que ce soit à un réservoir contenant des hydrocarbures liquides.
Gaz humide : Hydrocarbures gazeux contenant en quantité suffisante une fraction d'éléments devenant liquides à la pression et à la température ambiante, justifiant la réalisation d'une installation de récupération de ces liquides.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 Gaz naturel ou gaz : Tous les hydrocarbures gazeux produits à partir de puits y compris le gaz humide et le gaz sec qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocarbures liquides et le gaz résiduaire qui est obtenu après l'extraction des liquides de gaz naturel.
Les spécifications de ce gaz doivent être conformes aux spécifications algériennes du gaz de vente.
Gaz non associés : tous les hydrocarbures gazeux, qu'ils soient humides ou secs, qui :
— sont produits à la tête du puits et qui contiennent plus de 100 MCF (millier de pieds cubes) de gaz pour chaque baril de pétrole brut ou de liquide de gaz naturel produit par ce réservoir.
— sont produits d'un réservoir qualifié comme ne contenant que du gaz même si celui-ci se trouve dans un forage de puits par lequel du pétrole brut est aussi produit par l'intérieur d'une autre colonne de casing ou de tubing.
Gaz de pétrole liquéfié (G.P.L) : Hydrocarbures composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane qui n'est pas liquide aux conditions normales.
Gaz sec : Hydrocabures gazeux contenant essentiellement du méthane, de l'éthane et des gaz inertes.
Gisement : L'aire géographique dont le sous-sol est constitué par un ou plusieurs réservoirs empilés et dont la surface est distincte et séparée d'un ou plusieurs autres réservoirs, d'après les résultats des études géologiques et d'ingénierie.
Gisement commercial : Un gisement d'hydrocarbures que le contractant s'engage à développer et à produire conformément aux termes du contrat.
Hydrocarbures : Les hydrocarbures liquides, gazeux et solides notamment les sables bitumineux et les schistes bitumineux.
Hydrocarbures liquides : Le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés.
Indexation : La formule qui tient compte de l'inflation, en vue de maintenir la valeur d'origine. Les indices de base seront les indices en vigueur au début de l'année de publication de la présente loi.
Jours : Jours calendaires.
Marché national : Tous les hydrocarbures nécessaires à la couverture des besoins énergétiques et industriels nationaux à l'exception du gaz pour la réinjection dans les gisements et pour le cyclage.
Marché national du gaz naturel : Constitué de fournisseurs de gaz et de clients nationaux. Ces clients consomment le gaz sur le territoire national.
Opérateur : Toute personne disposant de capacités techniques, chargée de la conduite des opérations pétrolières.
Parcelle : Un carré de huit (8) kilomètres de côté correspondant, en coordonnées U.T.M, à un carré de cinq
(5) minutes de côté.
Périmètre : Une partie limitée du domaine minier énergétique relatif aux hydrocarbures, composée d'une ou plusieurs parcelles.
Périmètre contractuel : Une partie limitée du domaine minier énergétique relatif aux hydrocarbures, composée d'une ou plusieurs parcelles, telle que définie à l'entrée en vigueur du contrat.
Périmètre d'exploitation : Le périmètre contractuel moins les périmètres, objet de rendus tels que définis aux articles 38, 39 et 40 de la présente loi.
Personne : Toute personne morale étrangère, ainsi que toute personne morale privée ou publique algérienne, disposant des capacités financières et/ou techniques requises par la présente loi et par les textes réglementaires pris pour son application.
Pour les activités de vente en détail, la notion de personne inclut les personnes physiques.
Plan décennal glissant : Le plan qui est établi chaque année pour les dix (10) années suivantes.
Point de mesure : La localisation prévue dans le périmètre d'exploitation où s'effectuera la détermination des quantités d'hydrocarbures extraites.
Principe du libre accès des tiers : Le principe qui permet à toute personne tierce de bénéficier du droit d'accès aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage dans la limite des capacités disponibles, moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire et à condition que les produits concernés satisfassent aux spécifications techniques relatives à ces infrastructures.
Produits pétroliers : Tous les produits résultant des opérations de raffinage ainsi que les produits résultant de la séparation des gaz de pétrole liquéfiés.
Prospection : Les travaux permettant la détection d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques et géophysiques, y compris les forages stratigraphiques.
Raffinage : Opérations qui séparent le pétrole ou le condensât en produits liquides ou gazeux aptes à l'utilisation directe.
Recherche : L'ensemble des activités de prospection ainsi que les forages visant à mettre en évidence les gisements d'hydrocarbures.
Récupération primaire : L'extraction de réserves d'hydrocarbures au moyen des forces naturelles du réservoir ou des mécanismes de drainage de prodution.
Récupération secondaire : L'extraction additionnelle de réserves d'hydrocarbures par l'utilisation de méthodes de récupération améliorées notamment l'injection de gaz et/ou l'injection d'eau.
Récupération tertiaire : L'extraction additionnelle, par l'utilisation notamment de l'une des méthodes de récupération améliorées suivantes : thermique, chimique ou miscible, de réserves d'hydrocabures inaccessibles par les méthodes de récupération primaire et secondaire.
Récupération assistée : L'utilisation de méthodes de récupération secondaire et/ou tertiaire pour récupérer des réserves d'hydrocarbures.
Réserves ultimes : Les hydrocarbures pouvant être produits à partir d'un gisement d'hydrocarbures sans prendre en considération les facteurs économiques.
Réservoir : La partie de la formation géologique poreuse et perméable contenant une accumulation distincte d'hydrocarbures, caractérisée par un système de pression unique telle que la production d'hydrocarbures d'une partie de réservoir affecte la pression du réservoir tout entier.
Stockage : Entreposage en surface ou souterrain des produits pétroliers comprenant notamment les produits raffinés, le butane, le propane et les gaz de pétrole liquéfiés, permettant de constituer des réserves pour assurer l'approvisionnement du marché national pour une durée déterminée.
Les installations permettant cet entreposage ne concernent ni les stockages liés aux canalisations de transport, ni ceux liés aux installations de raffinage, ni ceux liés aux activités d'exploitation sur champ, ni ceux liés aux installations de séparation des gaz de pétrole liquéfiés.
Swap : Procédure pemettant d'échanger des obligations de fourniture de gaz sur le marché national entre différents producteurs.
Système de transport par canalisation : Une ou plusieurs canalisations transportant le même effluent, y compris les installations intégrées.
Titre minier : L'acte portant toute autorisation de recherche et/ou d'exploitation d'hydrocarbures; cet acte ne transfère pas de droit de propriété sur le sol ou sur le sous-sol.
Torchage : Opération consistant à brûler à l'atmosphère le gaz naturel.
Tranche annuelle d'investissement : Partie du montant de l'investissement correspondant au pourcentage fixé aux articles 87 et 91 de la présente loi, pour les besoins du calcul de la taxe sur le revenu pétrolier.
Transformation : Les opérations de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, la liquéfaction du gaz, la pétrochimie et la gazochimie.
Transport par canalisation : Le transport des hydrocarbures liquides et gazeux, des produits pétroliers et le stockage y afférent à l'exclusion des réseaux de collecte et de desserte sur les gisements et des réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national.
Uplift : Le pourcentage par lequel les tranches annuelles d'investissement sont augmentées pour les besoins du calcul de la taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P). Ce pourcentage "d'Uplift" couvre les coûts opératoires.
Zone : La zone telle que définie à l'article 19 de la présente loi. 12 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 19 juillet 2005
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
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« Art. 5. — Au sens de la présente loi, on entend par : ........... (sans changement jusqu’à) Gaz naturel ou gaz : Tous les hydrocarbures gazeux produits à partir de puits, y compris le gaz humide et le gaz sec, qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocarbures liquides, le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) et le gaz résiduaire qui est obtenu après l’extraction des liquides de gaz naturel.
Les spécifications du gaz naturel ou gaz, après les opérations de traitement, doivent être conformes aux spécifications algériennes du gaz de vente. ........... ( sans changement jusqu’à) Hydrocarbures non conventionnels : Les hydrocarbures existants et produits à partir d’un réservoir ou d’une formation géologique se présentant, au moins, sous l’une des conditions suivantes :
— réservoirs compacts dont les perméabilités à l’écoulement des hydrocarbures sont inférieures ou égales à 0,1 milli-darcy, qui produisent à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une longueur de l’ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un programme massif de stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupération d’hydrocarbures le plus élevé possible.
— réservoirs compacts qui ne peuvent produire qu’à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une longueur de l’ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un programme massif de stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupération d’hydrocarbures le plus élevé possible.
— formations géologiques à très faible perméabilité (de l’ordre de la centaine de nanodarcies) contenant des niveaux roches mères riches en matière organique, contenant des hydrocarbures qui ne produisent qu’à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) massivement stimulés avec fracturations multiples et dont la longueur du drain foré dans la formation cible (ou productrice) est de l’ordre de 900 mètres.
— formations géologiques contenant des hydrocarbures présentant des viscosités supérieures à 1000 Centipoises ou des densités inférieures à 15° API (Institut Américain du Pétrole).
— Réservoirs à haute pression et haute température se présentant dans l’une des conditions suivantes :
• Pression de fond égale ou supérieure à 650 bars et température de fond supérieure à 150° C ;
• Température de fond supérieure à 175° C.
— Veines souterraines profondes de charbon non exploitées ou incomplètement exploitées contenant du gaz de houille ou méthane de houille, appelé aussi « Coal Bed Méthane » (CBM).
Le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) est adsorbé au cœur de la matrice solide du charbon dans un processus appelé « adsorption ». Ce gaz de houille ou méthane de houille se caractérise par l’utilisation de moyens non conventionnels pour son extraction tels que la diminution des conditions de pression. ........... (sans changement jusqu’à) Réservoir : Le réservoir est défini comme étant :
— la partie d’une formation géologique poreuse et perméable, contenant une accumulation distincte d’hydrocarbures, caractérisée par un système de pression unique telle que la production d’hydrocarbures d’une partie de réservoir affecte la pression du réservoir tout entier ;
— la formation géologique, à très faible perméabilité, argileuse ou carbonatée contenant des hydrocarbures ;
— les veines souterraines profondes de charbon, non exploitées ou incomplètement exploitées, contenant du gaz de houille ou du méthane de houille, appelé aussi « Coal Bed Methane » (CBM). ........... ( le reste sans changement ) ...........».