Chapitre V — Dispositions pénales
Article 34
Les dirigeants et les préposés des banques, des établissements financiers et des autres institutions financières apparentées qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10 et 14 de la présente loi sont punis d'une amende de 50.000 DA à 1.000.000 DA.
Les établissements financiers visés dans cet article sont punis d'une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui enfreignent sciemment les mesures de prévention du blanchiment d’argent et/ou du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues aux articles 7, 7 bis, 7 bis 1, 7 bis 2, 9, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2 et 14 de la présente loi, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines ».