Chapitre V — Dispositions pénales
Article 33
Les dirigeants et les agents des organismes financiers ainsi que les assujettis à la déclaration de soupçon qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des fonds ou opérations ayant fait l'objet de déclaration l'existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d'une amende de 200.000 DA à 2.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 33. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des organes exécutifs des organisations à but non lucratif qui enfreignent sciemment les mesures de prévention du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues par la présente loi et ses textes d’application, ainsi que les règlements et les instructions applicables et les lignes directrices émis par l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».