Chapitre V — Dispositions pénales
Article 32
Tout assujetti qui s'abstient, sciemment et en connaissance de cause, d'établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni d'une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment et en connaissance de cause d’établir et/ou d’envoyer la déclaration de soupçon prévu par la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 20.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».