Chapitre II — De la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
Article 14
Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées sont tenus de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes :
1. les documents relatifs à l'identité et à l'adresse des clients pendant une période de cinq (5) ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d'affaires ;
2. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients pendant cinq (5) ans au moins après l'exécution de l'opération.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Les assujettis sont tenus de conserver les documents ci-après et les tenir à la disposition des autorités compétentes :
1. les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle pendant une période de cinq
(5) ans, au moins, après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d'affaires ou la date de l’opération occasionnelle.............. (le reste sans changement) .......... ».