Chapitre II — De la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
Article 12
La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire conformément à la loi à l'encontre de la banque ou de l'établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de déclaration de soupçon, cité à l'article 20 ci-dessous, a été établie. Elle peut s'enquérir de l'existence du rapport visé à l'article 10 ci-dessus et en demander communication.
La commission bancaire veille à ce que les banques et les établissements financiers disposent de programmes adéquats pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire ou de sanctions, conformément à la loi, à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier, y inclus les services financiers d’Algérie poste, les bureaux et les agents de change, dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive a été établie.
Elle peut s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 ci-dessus, et en demander communication.
(le reste sans changement) ».