CHAPITRE VII — DES AIDES ET DU CONTROLE
Article 63
Toutes les associations et les instances sportives sont tenues de présenter leur bilan moral et financier ainsi que tous documents se rapportant à leur fonctionnement sur toute demande de l'administration chargée des sports.
Ces associations et instances tiennent une comptabilité adaptée à leurs spécificités dans des conditions fixées, conformément à la législation en vigueur.
Elles sont dans l'obligation de tenir des registres comptables et des registres d'inventaire et de présenter leur comptabilité.
Leurs comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
استدراك، ج.ر عدد 72 لسنة 2004 : صُحّح «réquisition» إلى «demande»، والتصحيح مطبق أعلاه.