CHAPITRE VI — DES CLUBS SPORTIFS, DES LIGUES, DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES, ET DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE › Section 3 — De la fédération sportive nationale
Article 51
La fédération sportive nationale a l'exécution d'une mission de service public en contribuant à travers ses activités et ses programmes, à l'éducation de la jeunesse, à la promotion du fair-play, à la protection de l'éthique sportive et au renforcement de la cohésion et de la solidarité sociales.
A cet effet, elle exerce notamment les missions suivantes :
— la mise en place d'un système de contrôle médico-sportif,
— la lutte contre le dopage sous le contrôle du comité national olympique, en coordination avec le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé,
— la mise en place d'un système de promotion de l'éthique sportive, de prévention et de lutte contre la violence en relation avec les pouvoirs publics,
— la préparation et la gestion, en coordination avec le ministre chargé des sports, des équipes nationales pour représenter dignement le pays dans le cadre de leur participation aux compétitions internationales,
— l'organisation, l'animation et le contrôle de la ou des disciplines dont elle a la charge conformément aux objectifs généraux déterminés en coordination avec le ministre chargé des sports,
— la mise en place et la gestion du système de compétition,
— l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les ligues et clubs qui lui sont affiliés ainsi que sur les organismes qu'elle crée,
— la définition des critères d'accès aux équipes nationales,
— la formation des personnels d'encadrement en relation avec les structures de formation relevant du ministère chargé des sports ou toutes autres structures compétentes en la matière,
— la création de structures de contrôle et de gestion financière des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés,
— l'édiction des règlements techniques et généraux de la discipline sportive,
— le développement de programmes de prospection et de prise en charge des talents sportifs et des athlètes d'élite résidant à l'étranger,
— la désignation des membres représentant l'Algérie au sein des instances sportives internationales après accord du ministre chargé des sports,
— l'affiliation aux institutions sportives internationales après accord du ministre chargé des sports,
— la souscription obligatoire de polices d'assurances couvrant les risques auxquels sont exposés ses adhérents,
— la délivrance des licences, titres, grades, médailles et diplômes fédéraux conformément à la réglementation en vigueur.
Les statuts de la fédération précisent les missions sus-citées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 17
استدراك، ج.ر عدد 72 لسنة 2004 : بدلا من «La fédération sportive nationale à»، يقرأ «La fédération sportive nationale participe à».