TITRE II — DES ACTIVITES COMMERCIALES › Section III — Des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce
Article 25
L'exercice de toute activité ou profession réglementée soumise à inscription au registre du commerce est, préalablement à son inscription au registre du commerce soumis à l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément provisoire délivré par les administrations ou institutions habilitées.
Toutefois, l'accès à l'exercice effectif des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce reste conditionné par l'obtention par l'intéressé de l'autorisation ou de l'agrément définitif requis et délivrés par les administrations ou institutions habilitées.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
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« Art. 25. — L’inscription au registre du commerce pour l’exercice d’une activité ou profession réglementée est effectuée, sans la condition préalable liée à l’obligation de la présentation d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité ou profession réglementée, sauf dispositions législatives contraires.
Toutefois, l'exercice effectif des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce reste conditionné par l'obtention par l'intéressé de l'autorisation ou de l'agrément requis et délivrés par les administrations ou institutions habilitées ».