Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 99
Le tarif de la redevance prévue à l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine hydraulique pour son usage industriel, touristique et de service, est fixé à vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d’eau prélevée.
Le produit de la redevance est affecté à raison de :
– 50% au profit du budget de l’Etat ;
– 50% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l’eau potable".
Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 99. — Le montant de la redevance prévue par l’article 73 de loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau due en raison de l’utilisation des ressources en eau pour les usages industriels, touristiques et de services, est fixé respectivement à trente-cinq (35) dinars, trente (30) dinars et trente (30) dinars par mètre cube d’eau prélevée.
Le produit de la redevance est affecté, à raison de :
— 50% au profit du budget de l’Etat ;
— 40% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ;
— 10% au profit de l’agence chargée du recouvrement.
Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, chacune sur son territoire de compétence, de collecter cette redevance.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».