Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 98
Le tarif de la redevance prévue à l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique, est fixé pour les eaux minérales, eaux de source limonades à un (1) dinar le litre d’eau prélevée.
Le produit de la redevance est affecté à raison de :
— 50% au profit du budget de l’Etat ; –- 50% au profit du compte d’affectation spéciale n° potable". et les eaux pour la fabrication de boissons et 302-079 intitulé "Fonds national de l’eau Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 98. — Le tarif de la redevance ........................................................................... (sans changement jusqu’à) est fixé à deux (2) dinars le litre d’eau expédié des ateliers d’emballage.
Le produit de cette redevance est affecté, à raison de :
— 50% au profit du budget de l’Etat ;
— 40% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ;
— 10% au profit de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau chargée de la collecte de cette redevance.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».