Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 100
La redevance perçue au titre de l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures, est affectée à raison de :
– 50% au profit du budget de l’Etat ;
– 50% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l’eau potable".
Cette redevance est fixée pour l’exercice 2003 à quatre vingt (80) DA par m3 d’eau prélevée.
Les modalités d'application de cet article seront définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 100. — La redevance perçue au titre de l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou du domaine des hydrocarbures, est affectée à raison de :
— 90% au profit de budget de l’Etat ;
— 10% au profit de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), chargée de collecter cette redevance à travers ses agences territoriales.
Cette redevance est fixée à cent soixante (160) DA par mètre cube d’eau prélevée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».