TITRE III — DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
Article 30
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est le propriétaire du réseau de transport de l’électricité. Il doit assurer l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau de transport de l’électricité en vue de garantir une capacité adéquate par rapport aux besoins de transit et de réserve.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est le propriétaire du réseau de transport de l’électricité lorsque le réseau est financé totalement sur ses fonds propres.
Lorsque le réseau est financé totalement ou partiellement sur le budget de l’Etat, le gestionnaire du réseau est assujetti au paiement, au profit de l’Etat, d’une redevance de concession du réseau fixée conformément à la législation en vigueur.
Le gestionnaire du réseau doit assurer l’exploitation ........ (sans changement jusqu’à) de transit et de réserve ».