Chapitre III — Comptes spéciaux du Trésor
Article 227
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-107 intitulé "Fonds d'appui aux investissements".
Ce compte retrace :
En recettes : les subventions et les dotations de l'Etat ; les dons et legs ; les aides internationales ; toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte.
En dépenses : la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements.
La nomenclature des dépenses prises en charge par ce fonds, est fixée annuellement par le conseil national de l'investissement.
L'ordonnateur principal de ce fonds est le ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes.
La gestion du fonds en termes d'évaluation du coût des avantages consentis aux bénéficiaires est confiée à l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI).
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du "Fonds d'appui à l'investissement" sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 227. — Il est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d’affectation spécial n° 302-107 intitulé «Fonds d’appui à l’investissement ».
Ce compte retrace :
En recettes :
(sans changement)
En dépenses :
— la prise en charge (sans changement) ;
— la prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements ;
— la prise en charge de 25% du coût de réalisation des infrastructures de bases devant accueillir les projets d’investissement dans les localités enclavées et déshéritées.
Les localités concernées ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
(le reste sans changement) »