TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE II — OBLIGATIONS GENERALES
Article 7
Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d'assurer ou de faire assurer la valorisation des déchets engendrés par les matières qu'il importe ou écoule et les produits qu'il fabrique.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d'assurer ou de faire assurer, par des éco-organismes, la valorisation des déchets engendrés par les matières qu'il importe et/ou commercialise et par les produits qu'il fabrique.
La création et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’éco-organisme, sont fixées par voie réglementaire. ».