CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Principes généraux
Article 8
Tout conducteur de véhicule doit être détenteur d'un permis de conduire afférent au type de véhicule qu'il conduit.
Outre le permis de conduire, il est institué un brevet professionnel pour le transport public de voyageurs et de marchandises.
Sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. bis — Le permis de conduire peut faire l’objet de suspension, d’annulation ou d’invalidation dans les formes prescrites par les dispositions de la présente loi ».