CHAPITRE IV — DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS
Article 55
Le permis de conduire, tel que prévu à l'article 8 ci-dessus, est délivré au candidat ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques pour la conduite de véhicules.
Les conditions d'accès aux épreuves visées ci-dessus et du renouvellement du permis de conduire sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 55. — Le permis de conduire est remis, par l’autorité compétente, à toute personne ayant satisfait aux épreuves théorique et pratique pour son obtention.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».