CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Définitions
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par : route: toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules; chaussée: la partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules; voie l'une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules; agglomération: un espace terrestre sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde; intersection: le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ; arrêt: l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer; le moteur toujours en marche; stationnement: l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors des circonstances caractérisant l'arrêt, le moteur à l'arrêt ; piste cyclable: une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs; bande cyclable: une voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs située sur une chaussée à plusieurs voies; route express: une route ouverte à la circulation générale, pouvant croiser à niveau d'autres routes et voies de chemin de fer, et comportant dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes susceptibles d'être séparées l'une de l'autre par un terre-plein central; autoroute: une route spécialement conçue et réalisée pour la circulation automobile, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des piétons, accessible seulement en des points aménagés à cet effet, ne desservant pas les propriétés riveraines et comportant dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par un terre-plein central non destiné à la circulation et pouvant être utilisé exceptionnellement par des moyens de transport collectif sur site propre. Elle est spécialement signalée; bretelle de raccordement autoroutière: la ou les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; bande d'arrêt d'urgence : c'est la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée des routes express et des autoroutes et spécialement aménagée pour permettre, en cas de nécessité, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; accotement: la bande de terrain s'étendant de la limite de la chaussée à la limite de la plate-forme d'une route; plate-forme: la surface comprenant la chaussée et les accotements d'une route ; terre-plein central: l'espace séparant deux chaussées à sens opposés de circulation; trottoir: un espace aménagé sur les côtés d'une route destinée à la circulation des piétons; il doit être plus élevé que la chaussée et généralement bitumé ou dallé; conducteur: toute personne qui assure la direction d'un véhicule, y compris les cycles et cyclomoteurs, guide d'animaux de trait, de charge, de selle, de troupeaux sur une route ou qui en a la maîtrise effective; piéton: la personne se déplaçant à pied ;
Sont assimilées aux piétons: les personnes qui poussent ou tirent les voitures d'enfants, de malades ou d'infirmes, ainsi que celles qui trainent une bicyclette ou un cyclomoteur et les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante mue par eux-mêmes à l'allure du pas; automobile: tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion circulant sur route;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 véhicule articulé: toute automobile de transport de marchandises suivie d'une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu'une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur. Une telle remorque est dénommée "semi-remorque"; autobus articulé : un véhicule composé de plusieurs tronçons rigides qui s'articulent l'un par rapport à l'autre; les compartiments voyageurs de chaque section communiquent entre eux de façon à permettre la libre circulation des voyageurs; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes; remorque: tout véhicule destiné à être attelé à une automobile; cycle: tout cycle non pourvu d'un dispositif automoteur ; poids total autorisé en charge (PTAC): le poids du véhicule en cumul avec la charge; alcootest: un appareil portatif permettant de vérifier instantanément la présence d'alcool dans l'organisme d'une personne, à travers l'air expiré ; éthylomètre: un appareil qui permet la mesure immédiate et précise du taux d'alcool, par analyse de l'air expiré; télétachymètre: un appareil qui permet la mesure immédiate de la vitesse d'un véhicule en mouvement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 26-09 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
Sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal, est remplacée toute référence dans les procédures judiciaires en cours aux articles relatifs aux infractions aux règles de la circulation routière prévues par la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, abrogée, par les articles qui leur correspondent dans la présente loi