CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Principes généraux
Article 10
Tout citoyen a le droit de postuler à l'obtention du permis de conduite.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. bis — Le permis de conduire est composé des catégories suivantes :
A1 ; A ; B ; B(E) ; C1 ; C1(E) ; C ; C(E) ; D ; D
(E) et F.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».