TITRE VII — DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ETRANGERS
Article 23
Le ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques peut autoriser temporairement des navires étrangers exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales de droit étranger à effectuer des opérations de pêche commerciale dans la zone de pêche réservée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)