CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Rable Ethani 1422 SOMMAIRE LOIS 27 juin 2001 Loi n° 01-08 du 4 Rabie Ethani 1422 correspondant au 26 juin 2001 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale..
Loi n° 01-09 du 4 Rabie Ethani 1422 correspondant au 26 juin 2001 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal…
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 ministère de l’éducation nationale. mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de recherche en éducation. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 national de la documentation pédagogique….
mettant fin aux fonctions du directeur du centre
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin à des fonctions supérieures à l’ex-direction générale de la formation professionnelle.
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-inspection générale des services de la formation professionnelle…
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’agriculture et de la pêche..
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille…. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 ministère de l’industrie et de la restructuration…. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 ministère du tourisme et de l’artisanat..
mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche. 17 Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la pêche à l’ex-ministère de l’agriculture et de la pêche…. 17 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 ministère de la santé et de la population… Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 ministère de la communication et de la culture. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 ministère de la jeunesse et des sports. mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise…. 17 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un conseiller, chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes.
5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 3 27 juin 2001 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.. : portant nomination à des fonctions supérieures au
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique d’Alger……. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 wilayas……
portant nomination de directeurs de l’éducation de
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur général de l’institut national de la recherche en éducation. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 de documentation pédagogique.
portant nomination du directeur du centre national
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001
portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 19 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai universitaire de Béchar. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 2001 portant nomination du directeur du centre
portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle. 19 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures à l’inspection générale du ministère de la formation professionnelle.
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle.. 19 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle..
Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’agriculture. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 sein de l’inspection générale du ministère de l’agriculture. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001
portant nomination à des fonctions supérieures au
portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère chargé de la solidarité nationale……. 20 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001
portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la restructuration.. 20 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 de l’industrie et de la restructuration portant nomination d’un chef d’études au ministère
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur de l’Office national de métrologie légale (O.N.M.L.).
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. 21
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Rabie Ethani 1422 27 juin 2001 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai générale du ministère du tourisme et de l’artisanat. 2001 portant nomination du directeur de l’administration
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques…. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai
2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. 21 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret…. 21 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population…. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai national de toxicologie…
2001 portant nomination du directeur général du centre
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de directeurs généraux de centres hospitalo-universitaires.. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai sein de l’administration centrale du ministère de la communication
2001 portant nomination à des fonctions supérieures au et de la culture. 22 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la communication et de la culture…
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure de musique… Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai
2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. 22 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports.. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai
2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie.. 22 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures à la Cour des comptes.
Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de magistrats à la Cour des comptes….
5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL 27 juin 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 LOIS Loi n° 01-08 du 4 Rabie Ethani 1422 correspondant au 26 juin 2001 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-7 et 126; Vu l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente loi a pour objet de modifier et compléter l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Art. 2. - L’article 17 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 17. Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils réunissent les preuves et procèdent à des enquêtes préliminaires. A l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ils ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 28, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de la juridiction dont ils dépendent. Ils peuvent……….. “ (le reste sans changement). Art. 3. L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 18 bis rédigé comme suit: “Art. 18 bis. Sous réserve des dispositions de l’article 208 du présent code, il est tenu par le procureur général un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs dans le ressort de la cour. Sous l’autorité du procureur général, le procureur de la République procède à la notation des officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort de son tribunal. La notation est prise en compte pour toute décision d’avancement”. Art. 4. Les articles 36, 39 et 51 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit: “Art. 36. - Le procureur de la République : reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et décide de la suite à leur donner; procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions au code pénal; dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal et contrôle les mesures de garde à vue”. (le reste sans changement). “Art. 39. Le juge d’instruction est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes”. “Art. 51. - Si pour nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue. La garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures. Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition. S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante huit (48) heures. Tous les délais prévus au présent article sont portés au double lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Ils
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Rabie Ethani 1422 peuvent, sur autorisation écrite du procureur de la République, être prorogés dans la limite de douze (12) jours lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs. La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue tels que prévus aux alinéas précédents, expose l’officier , de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire”. Art. 5. L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 51 bis et 51 bis 1 rédigés comme suit: “Art. 51 bis. - Toute personne placée en garde à vue est informée par l’officier de police judiciaire des droits mentionnés à l’article 51 bis 1 ci-dessous, mention en est faite au procès-verbal d’audition”. “Art. 51 bis 1. - Tout en veillant au secret de l’enquête, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille, et de recevoir des visites. A l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou sa famille. L’examen sera effectué par un médecin de son choix, exerçant dans le ressort du tribunal. A défaut, un médecin lui est désigné d’office par l’officier de police judiciaire. Le certificat constatant l’examen médical doit être joint à la procédure”. Art. 6. - Les articles 52, 65, 68, 71, 105, 118 et 123 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : “Art. 52. Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise, les repos qui ont séparé ces interrogatoires et le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera également les motifs de la garde à vue. Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, coté et paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de darak susceptible de recevoir une personne gardée à vue. 27 juin 2001 La garde à vue a lieu dans des locaux appropriés à la dignité humaine et destinés à cet effet. A tout moment, ces locaux peuvent être inspectés par le Procureur de la République territorialement compétent. S’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un membre de la famille ou du conseil de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 51 ci-dessus”. “Art. 65. Lorsque pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures, celle-ci doit être conduite, avant l’expiration de ce délai, devant le procureur de la République. (Les alinéas 2, 3 et 4 sans changement). Dans tous les cas, les dispositions des articles 51, 51 bis, 51 bis 1 et 52 du présent code sont applicables. “ “Art. 68. Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information à charge et à décharge, qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité”. (le reste sans changement). “Art. 71. Le dessaisissement du juge d’instruction d’un dossier au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, soit par le procureur de la République, soit par l’inculpé, soit par la partie civile. La demande de dessaisissement est formulée par requête motivée, adressée au président de la chambre d’accusation. Elle est notifiée au magistrat concerné qui peut présenter ses observations écrites. Le président de la chambre d’accusation doit statuer dans les trente (30) jours de sa saisine après avis du procureur général. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours”. “Art. 105. - L’inculpé ou la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu’en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément. Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard l’avant veille de l’interrogatoire de l’inculpé ou de l’audition de la partie civile selon le cas. Le conseil peut être également convoqué verbalement. La convocation ainsi faite est constatée par procès-verbal. La procédure doit être mise (le reste sans changement). .”.
5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2001 “Art. 118. - Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt dans un établissement pénitentiaire qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine délictuelle d’emprisonnement ou une autre peine plus grave. Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction de délivrer un mandat de dépôt. Si dans les conditions visées à l’alinéa ler, le juge d’instruction ne satisfait pas à la demande motivée de détention provisoire requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel contre ladite décision auprès de la chambre d’accusation qui doit statuer dans un délai maximum de dix (10) jours. Le mandat de dépôt ne peut être décerné qu’en exécution de l’ordonnance prévue à l’article 123 bis du présent code”. (le reste sans changement). “Art. 123. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue dans les cas ci-après que si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes :
-
- lorsque l’inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice, ou que les faits sont extrêmement graves.
-
- lorsque la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité.
-
- lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction, ou prévenir son renouvellement.
-
- lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrit”. Art. 7. L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 123 bis rédigé comme suit: “Art. 123 bis. L’ordonnance de placement en détention provisoire doit être fondée sur les motifs prévus à l’article 123 du présent code. Le juge d’instruction notifie verbalement ladite ordonnance à l’inculpé et l’avertit qu’il dispose, à compter de cette notification, d’un délai de trois (3) jours pour faire appel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 Mention de cette notification est faite au procès-verbal”. Art. 8. L’article 125 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 125. Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4) mois en matière délictuelle. Lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, et qu’il s’avère nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, le juge d’instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour quatre (4) autres mois”. Art. 9. L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 125-1 rédigé comme suit: “Art. 125-1. En matière criminelle, la détention provisoire est de quatre (4) mois. Toutefois et s’il s’avère nécessaire, le juge d’instruction peut par ordonnance motivée rendue d’après les éléments de la procédure, et sur réquisitions également motivées du procureur de la République, prolonger la détention provisoire deux (2) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation. Lorsqu’il s’agit de crimes passibles de vingt (20) ans de réclusion, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort, le juge d’instruction peut, dans les mêmes formes mentionnées ci-dessus, prolonger la détention provisoire trois (3) fois. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois. Le juge d’instruction peut également en matière criminelle, demander à la chambre d’accusation, la prolongation de la détention provisoire dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration des durées maximales fixées ci-dessus. Cette demande motivée est transmise avec l’ensemble de la procédure au ministère public. Le procureur général met l’affaire en état, au plus tard, dans les cinq (5) jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation qui doit se prononcer avant l’expiration de la détention en cours. Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience; un délai de quarante huit (48) heures doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Rabie, Ethani 1422 Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles. La chambre d’accusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du présent code. Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention provisoire, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée. Si la chambre d’accusation décide la continuation de l’information judiciaire et désigne un juge d’instruction à cette fin, ce dernier est compétent pour renouveler la détention provisoire dans les limites maximales fixées par le présent article et l’article 125 bis ci-dessous”. Art. 10. Les articles 125 bis, 125 bis 2, 128 et 137 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : “Art. 125 bis. Lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, le juge d’instruction peut dans les formes mentionnées à l’article 125-1 ci-dessus, prolonger la détention provisoire cinq (5) fois. Lorsqu’il s’agit de crime transnational, le juge d’instruction peut, dans les mêmes formes prévues à l’article 125-1 ci-dessus, prolonger la détention provisoire onze (11) fois. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une période de plus de quatre (4) mois. Le juge d’instruction peut également et dans les mêmes formes prévues à l’article 125-1, demander à la chambre d’accusation, la prolongation de la détention provisoire dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration de ladite détention. Cette demande peut être renouvelée deux (2) fois. Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention provisoire, celle-ci ne peut excéder quatre (4) mois pour chaque prolongation. La durée de la détention provisoire ainsi prolongée ne peut excéder douze (12) mois”. “Art. 125 bis 2. - La mainlevée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du procureur de la République. Le juge d’instruction statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine, par ordonnance motivée. 27 juin 2001 Faute par le juge d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre d’accusation qui se prononce dans les vingt (20) jours de sa saisine. Dans tous les cas, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formulée par l’inculpé ou son conseil ne peut être renouvelée qu’à l’expiration du délai d’un (1) mois à dater du rejet de la précédente demande”. “Art. 128. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté. Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, l’appel doit être formé dans les vingt quatre (24) heures du prononcé du jugement. Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du ministère public et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur général ne consente à une libération immédiate. Avant le renvoi devant le tribunal criminel, ainsi que dans l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention provisoire par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante cinq (45) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. En cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté”. “Art. 137. - L’accusé poursuivi pour crime, et qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction doit se constituer prisonnier au plus tard la veille du jour fixé pour l’audience le concernant. Si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, une ordonnance de prise de corps est exécutée à son encontre”. Art. 11. Le chapitre I du titre III du livre premier de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une septième section bis intitulée “indemnisation en raison d’une détention provisoire” comprenant les articles 137 bis à 137 bis 14, rédigés comme suit :
5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2001 “Section 7 Bis De l’indemnisation en raison d’une détention provisoire Art 137 bis. Une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire injustifiée au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice avéré et particulier et d’une particulière gravité. L’indemnité allouée en application de l’alinéa précédent est à la charge du Trésor, sauf recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi, ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention provisoire. Art. 137 bis 1. - L’indemnité prévue à l’article 137 bis ci-dessus est allouée par décision d’une commission instituée au niveau de la Cour suprême, dénommée “commission d’indemnisation” et désignée dans le présent code “la commission”. Art. 137 bis 2. La commission citée à l’article 137 bis1 ci-dessus est composée : du premier président de la Cour suprême, ou son représentant, président; de deux magistrats du siège relevant de la même cour, ayant le grade de président de chambre, de président de section ou de conseiller, membres. Les membres de la commission sont désignés annuellement par le bureau de la Cour suprême. Celui-ci désigne également, trois suppléants chargés de remplacer les membres titulaires en cas d’empêchement. Le bureau peut décider dans les mêmes conditions que cette commission comportera plusieurs formations. Art. 137 bis 3. La commission a le caractère d’une juridiction civile. Les fonctions de ministère public sont assurées par le procureur général près la Cour suprême, ou l’un de ses substituts. Les fonctions de secrétaire de la commission sont assurées par un greffier de la Cour suprême, détaché à cet effet par le premier président de la Cour suprême. La commission siège en chambre du conseil. Ses décisions sont prononcées en séance publique. Les décisions de la commission ont force exécutoire et ne sont susceptibles d’aucun recours. Art. 137 bis 4. La commission est saisie par voie de requête dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 La requête, signée du demandeur ou d’un avocat agréé à la Cour suprême, est déposée auprès du secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. La requête contient l’exposé des faits et toutes indications utiles, notamment : 1- la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où elle a été subie; 2- la juridiction qui a prononcé la décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de sa décision; 3- la nature et le montant des préjudices allégués; 4- l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. Art. 137 bis 5. Dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie à l’agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception. Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement la communication du dossier de la procédure pénale. Art 137 bis 6. —- Le demandeur ou l’agent judiciaire du Trésor ou leurs conseils peuvent prendre connaissance du dossier de la procédure au secrétariat de la commission. L’agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article 137 bis 5 du présent code. Art. 137 bis 7. - Le secrétaire de la commission notifie au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification prévue à l’alinéa ler ci-dessus, le demandeur remet ou adresse au secrétariat de la commission ses observations en réponse. A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, le secrétaire de la commission transmet le dossier aus procureur général près la Cour suprême qui dépose ses conclusions dans le mois suivant. Art. 137 bis 8. Dès le dépôt des conclusions du procureur général, le président de la commission désigne un des membres comme rapporteur.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Rabie Ethani 1422 Art. 137 bis 9. La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles, notamment, s’il y a lieu à l’audition du demandeur. Art. 137 bis 10. - Le président de la commission fixe la date de l’audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l’audience. Art. 137 bis 11. Après lecture du rapport, le demandeur, l’agent judiciaire du Trésor et leurs conseils respectifs peuvent être entendus par la commission. Le procureur général développe ses conclusions. Art. 137 bis 12. - Lorsque la commission accorde une indemnité, le payement en est effectué conformément à la législation en vigueur par le trésorier de la wilaya d’Alger. En cas de rejet de la requête, le demandeur est condamné aux dépens à moins que la commission ne l’en décharge d’une partie ou de la totalité. Art. 137 bis 13. La minute de la décision est signée par le président, le magistrat rapporteur et le secrétaire. Art. 137 bis 14. La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception. Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision à la juridiction concernée”. Art. 12. Les articles 141, 172 et 179 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit: “Art. 141. Lorsque pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit (48) heures, devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit (48) heures. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d’instruction. Les dispositions prévues aux articles 51.bis et 51 bis 1 du présent code sont applicables à la garde à vue exécutée dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 51 et 52 dernier alinéa du présent code sont alors exercés par le juge d’instruction”. (le reste sans changement). 27 juin 2001 “Art. 172. L’inculpé ou son conseil, a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 123 bis, 125, 125-1, 125 bis, 125 bis 1, 125 bis 2, 127, 143 et 154 du présent code, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge d’instruction a, d’office ou par déclinatoire de l’une des parties, statué sur sa compétence. L’appel est formé par requête déposée auprès du greffe du tribunal dans les trois (3) jours de la notification de l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément à l’article 168. Lorsque l’inculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial; le surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre (24) heures. L’appel interjeté par l’inculpé contre les ordonnances relatives à la détention provisoire et au contrôle judiciaire n’a pas d’effet suspensif”. “Art. 179. Le procureur général met l’affaire en état au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des pièces, il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation. Celle-ci doit en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt (20) jours de l’appel prévu par l’article 172, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si un supplément d’information est ordonné”. Art. 13. L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l’article 197 bis rédigé comme suit : “Art. 197 bis. Lorsque la chambre d’accusation est saisie suivant la procédure prévue à l’article 166 et que l’inculpé est détenu, la chambre d’accusation doit statuer sur le fond dans un délai : de deux (2) mois au maximum lorsqu’il s’agit de crimes passibles de la réclusion à temps; de quatre (4) mois au maximum lorsqu’il s’agit de crimes passibles de vingt (20) ans de réclusion à temps, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort; de huit (8) mois au maximum, lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs ou de crime transnational. Faute d’avoir statué dans les délais prévus ci-dessus, l’inculpé est mis d’office en liberté”. Art. 14. Les articles 198, 269, 317, 319, 321, 356, 495 et 529 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL 27 juin 2001 “Art. 198. L’arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation. La chambre d’accusation décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre l’accusé poursuivi pour crime dont elle précise l’identité. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire, sous réserve des dispositions de l’ article 137 du présent code. Elle conserve sa force exécutoire contre l’accusé détenu, jusqu’au prononcé du jugement par le tribunal criminel”. “Art. 269. - Dès que l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant l’accusé devant le tribunal criminel est prononcé, la procédure et les pièces à conviction sont transmises par le procureur général au greffe de ce tribunal. L’accusé détenu est transféré au siège du tribunal. Il est présenté à la session la plus proche du tribunal criminel. Si l’accusé ne peut être saisi, il lui est fait application de la procédure de contumace”. “Art. 317. - Lorsqu’après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou qu’il ne s’est pas présenté dans les dix (10) jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsqu’après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, rend une ordonnance de contumace. Dans le délai de dix (10) jours, cette ordonnance est affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle du siège de l’assemblé populaire communale de sa commune et à celle du prétoire du tribunal criminel. Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix (10) jours à compter de l’affichage visé à l’alinéa précédent, sinon il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fait, de plus, mention de l’identité et du signalement de l’accusé, du crime qui lui est imputé et de l’ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre”. (le reste sans changement). “Art. 319. Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de l’avis de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et les procès-verbaux dressés pour en constater l’affichage. Après cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, se prononce sur la contumace. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 Si l’une des formalités prescrites par l’article 317 a été omise, le tribunal, sans la participation des jurés, déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte nul. Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés, peut auditionner les témoins et la partie civile le cas échéant, et se prononcer sur l’accusation sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax. En tout état de cause, le tribunal rend son jugement à l’encontre du contumax après jugement des accusés présents”. (le reste sans changement). “Art. 321. - Extrait de jugement de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l’un des journaux quotidiens nationaux”. ;(le reste sans changement). “Art. 356. Si un supplément d’information s’avère nécessaire, il est ordonné par jugement. Il y sera procédé par le juge lui même. Le juge chargé. (le reste sans changement). “Art. 495. Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation : a) les arrêts de la chambre d’accusation, autres que ceux relatifs à la détention provisoire et au contrôle judiciaire; b) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statué, par décision séparée, sur la compétence”. “Art. 529. En matière de reprise d’instance, la chambre criminelle procède suivant les règles communes aux autres chambres de la Cour suprême”. Art. 15. - Le chapitre VI de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et complété par un article 529 bis rédigé comme suit : “Chapitre VI Du désistement du pourvoi en cassation et de reprise d’instance Art. 529 bis. Le désistement du pourvoi en cassation est constaté par ordonnance du premier président de la Cour suprême ou du président de la chambre compétente, en tout état de la procédure. La demande est visée soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire, soit par le greffier de la juridiction dont l’arrêt est l’objet du pourvoi, ou par le greffier de la Cour suprême”.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Rabie Ethani 1422 Art. 16. L’intitulé du titre II, du livre IV de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et complété comprenant deux chapitres, rédigé comme suit : “TITRE II DES DEMANDES EN REVISION ET DE L’INDEMNISATION DE L’ERREUR JUDICIAIRE Chapitre I Des demandes en révision Chapitre II De l’indemnisation de l’erreur judiciaire” Art. 17. - L’article 531 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Chapitre I Des demandes en révision Art. 531. Les demandes en révision sont admises seulement contre les jugements et arrêts des cours et tribunaux passés en force de chose jugée, ayant prononcé des condamnations criminelles ou délictuelles. Elles doivent avoir pour fondement :
- soit la représentation, après la condamnation pour homicide, de pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide;
- soit la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné, d’un témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire condamner;
- soit celle, pour le même crime ou délit, d’un autre inculpé, alors que les deux (2) condamnations sont incompatibles;
- soit, enfin, la découverte d’un fait nouveau ou la représentation de pièces faisant apparaître comme probable, l’innocence du condamné, mais qui ont été ignorées des juges ayant prononcé sa condamnation. Dans les trois (3) premiers cas, la Cour suprême est saisie directement soit par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal, soit en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants. Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur général près la Cour suprême agissant à la demande du ministre de la justice. 27 juin 2001 En matière de révision, la Cour suprême statue au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous actes d’instruction, au besoin par voie de commission rogatoire”. (le reste sans changement). Art. 18. Les articles 531 bis et 531 bis 1 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : “Chapitre II De l’indemnisation de l’erreur judiciaire Art. 531 bis. Un condamné reconnu innocent en application du présent titre ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation du préjudice matériel et moral que leur a causé la condamnation. Toutefois, dans le cas visé à l’article 531-4 du présent code, il ne peut être accordé au condamné reconnu innocent une indemnisation, s’il est prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-découverte du fait nouveau, en temps utile lui est imputable en tout ou partie. L’indemnité est allouée par la commission d’indemnisation suivant la procédure prévue par les articles 137 bis 1 à 137 bis 14 du présent code. Art. 531 bis 1. L’indemnisation allouée par la commission d’indemnisation à la victime de l’erreur judiciaire ou à ses ayants droit ainsi que les frais d’insertion et de publication de la décision de justice et d’instance sont à la charge de l’Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Si le demandeur le requiert, l’arrêt de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans le ressort de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décédée. Dans les mêmes conditions, ladite décision est également publiée par voie de presse dans trois (3) journaux, au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais”. Dispositions transitoires et finales Art. 19. Il est substitué dans l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, aux termes : “détention préventive” les termes “détention provisoire”, et aux termes: “liberté provisoire” les termes “mise en liberté”.
5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL 27 juin 2001 Art. 20. Les mesures réglementaires d’application des dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, doivent être prises au plus tard au 31 décembre 2001. Art. 21. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 Rabie Ethani 1422 correspondant au 26 juin 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n° 01-09 du 4 Rabie Ethani 1422 correspondant au 26 juin 2001 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-7 et 126; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - La présente loi a pour objet de modifier et compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Art. 2. - L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 87 bis 10 rédigé comme suit: “Art. 87 bis 10. Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l’autorité publique habilitée, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA. Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l’apologie et la propagande des actes visés à la présente section”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Art. 3. L’article 119 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et complété comme suit: “Art. 119. - Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt: 1º L’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 1.000.000 DA; 2° L’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1.000.000 DA et inférieure à 5.000.000DA; 3º La réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 5.000.000 DA et inférieure à 10.000.000 DA; 4° La réclusion à perpétuité lorsque la valeur est égale ou supérieure à 10.000.000 DA. Dans tous les cas, le coupable est puni d’une amende de 50.000 DA à 2.000.000 DA. Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt à ce titre, au service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements ou organismes de droit public, volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions. Lorsque les infractions prévues par le présent article ainsi que par les articles 119-bis, 119-bis1, 128-bis ou 128 bis1 sont commises au préjudice d’une entreprise économique dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou d’une entreprise à capitaux mixtes, l’action publique n’est engagée que sur plainte des organes sociaux concernés prévus par les dispositions du code de commerce et la loi relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat. La non dénonciation par les membres des organes sociaux des faits délictueux prévus par le présent article et par les articles 119-bis, 119-bis1, 128-bis et 128-bis-1 est passible des peines prévues à l’article 181 du code pénal”. Art. 4. L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 119 bis, 119 bis 1, 128 bis, 128 bis 1, 137 bis et 138 bis, rédigés comme suit :
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Rabie Ethani 1422 “Art. 119 bis. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public ainsi que toute personne parmi celles visées à l’article 119 du présent code qui cause par sa négligence manifeste le vol ou le détournement ou la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions”. “Art. 119 bis 1. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, quiconque aura volontairement fait des moyens de l’Etat, d’une collectivité locale, d’un organisme de droit ‘public ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, un usage contraire à l’intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers”. Art. 128 bis. Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 5.000.000 DA: 1º Toute personne agissant pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en vue de procurer à autrui un avantage injustifié. 2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou, en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines prévues pour les infractions consommées”. “Art. 128 bis 1. - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 100.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit.” “Art. 137 bis. Tout fonctionnaire ou officier public, qui réquisitionne des biens meubles ou immeubles hors les cas et conditions définis par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA. 27 juin 2001 La responsabilité civile personnelle de l’auteur est engagée, ainsi que celle de l’Etat à charge pour ce dernier de se retourner contre l’auteur”. “Art. 138 bis. Tout fonctionnaire public qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou qui volontairement refuse ou entrave l’exécution de cette décision ou s’y oppose, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA”. Art. 5. L’intitulé de la section 1 du chapitre v du titre I du livre troisième de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sus-visée est modifié et rédigé comme suit : “SECTION 1 OUTRAGES ET VIOLENCES A FONCTIONNAIRES ET INSTITUTIONS DE L’ETAT” Art. 6. L’article 144 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 144. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000 DA à 500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public”. (Le reste sans changement) Art. 7. L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 144 bis, 144 bis 1 et 144 bis 2, rédigés comme suit : “Art. 144 bis. - Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de 50.000 DA à 250.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double”.
5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2001 “Art. 144 bis 1. - Lorsque l’infraction visée à l’article 144 bis est commise par l’intermédiaire d’une publication quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre, les poursuites prévues sont engagées contre l’auteur de l’offense, les responsables de la publication et de la rédaction, ainsi qu’à l’encontre de la publication elle même. Dans ce cas, les auteurs de l’infraction sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de 50.000 DA à 250.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. La publication encourt une peine d’amende de 500.000 DA à 2.500.000 DA. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double”. “Art. 144 bis 2. - Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l’Islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public”. Art. 8. - L’article 146 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 146. L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés aux articles 144 bis et 144 bis 1 envers le Parlement ou l’une de ses deux Chambres, les Cours ou les Tribunaux ou envers l’Armée Nationale Populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues aux articles ci-dessus. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende sont portées au double”. Art. 9. L’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, susviséé, est complétée par les articles 187 bis et 228 bis rédigés comme suit : “Art. 187 bis. Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 1000 DA à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires”. “Art. 228 bis. Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budget de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Art. 10. Les articles 298, 298 bis et 299 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 298. - Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants”. “Art. 298 bis. Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement”. “Art. 299. Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement”. Art. 11. L’article 382 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 382 bis. Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de : 1°) la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354; 2°) l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à l’article 370 du code pénal”. Art. 12. Les articles 418,, 419, 420, 422, 422 bis, 422 ter, 423, 423-2 et 427 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont abrogés. Art. 13. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 Rabie Ethani 1422 correspondant au 26 juin 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Rabie Ethani 1422 27 juin 2001 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’évaluation au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohand Haddou, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de recherche en éducation. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de recherche en éducation, exercées par M. Mohamed Ben Aïssa, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de la documentation pédagogique. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de la documentation pédagogique, exercées par M. Saâd Zeghache, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin à des fonctions supérieures à l’ex-direction générale de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin à des fonctions supérieures à l’ex-direction générale de la formation professionnelle, exercées par Mme et MM: Saïd Tebbani, directeur des examens, de l’information et de l’orientation; Belkacem Aloui, directeur de la formation résidentielle; Mohamed Saâdeddine El Houari Talbi, sous-directeur du suivi des investissements du patrimoine; Yahia Berrabah, sous-directeur du budget; Arezki Aggad, sous-directeur de la réglementation, du contentieux et des archives; M’Hamed Chérifi, sous-directeur de l’ingénierie pédagogique; Ounissa Abderrahmani, épouse Alloun, sous-directeur de la normalisation et de l’organisation technique et pédagogique des établissements, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-inspection générale des services de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-inspection générale des services de la formation professionnelle, exercées par M. Akli Hamami, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’agriculture et de la pêche. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’agriculture et de la pêche, exercées par Mme. Baya Lamèche, épouse Zitoune, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Ahmed Hamlaoui, appelé à exercer une autre fonction.
5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL 27 juin 2001 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études, au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de chef d’études, chargé de la politique et de la stratégie sectorielle à la direction de la chimie-pharmacie au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Ahmed Taieb Chérif, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par Mme. Tata Ouahida Abdelmoumèn, épouse Ziani, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche, exercées par M. Hamid Ben Derradji, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la pêche à l’ex-ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la promotion des activités productives à la direction générale de la pêche à l’ex-ministère de l’agriculture et de la pêche, exercées par M. Mohamed Mansouri, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget à la direction générale de la pêche à l’ex-ministère de l’agriculture et de la pêche, exercées par M. Djamel Eddine Moumeni, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation et des archives au ministère de la santé et de la population, exercées par M. Abdellah Fella, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des musées et parcs nationaux, exercées par Mme. Rachida Abdeldjaber épouse Zadem, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes d’insertion au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par Mme. Hadjira Tahari épouse Lezzar, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise, exercées par Mmes et MM:
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Rabie Ethani 1422 Mohamed Benterkia, chargé d’études et de synthèse; Amouri Brahiti, sous-directeur de la promotion des échanges et du partenariat ; Hassina Baiteche épouse Aïssat, sous-directeur de la réglementation; Salha Bouali épouse Alaoui, sous-directeur de l’animation et du développement des activités locales ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions d’un conseiller, chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de conseiller chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes, exercées par M. Noureddine Rezag Bara, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale MM: Saâd Zeghache, directeur de l’enseignement secondaire général; Mohamed Dambri, directeur du personnel; Mohand Haddou, sous-directeur de la formation initiale. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique d’Alger. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Noureddine Yahi est nommé directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique d’Alger. 27 juin 2001 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM: Abdelaziz Ghenam, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Chaâbane Boukhenouche, à la wilaya de Souk Ahras; Nedjadi M’Seguem, à la wilaya de Ghardaïa. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur général de l’institut national de la recherche en éducation. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Ahcène Lagha est nommé directeur général de l’institut national de la recherche en éducation. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur du centre national de documentation pédagogique. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Benaissa est nommé directeur du centre national de documentation pédagogique. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. El Khider Si Ahmed est nommé secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à compter du 7 octobre 2000.
5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL 27 juin 2001 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique MM : Messaoud Bachiri, chargé d’études et de synthèse; Moussa Makhlouf, directeur des ressources humaines. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur du centre universitaire de Béchar. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelkader Slimani est nommé directeur du centre universitaire de Béchar. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle, Mmes et MM: Akli Rahmouni, directeur d’études; Saïd Tebbani, directeur de l’information, de l’orientation et des examens; Belkacem Aloui, chargé d’études et de synthèse; Arezki Akkad, chargé d’études et de synthèse; Akli Hammami, chargé d’études et de synthèse; Ameziane Djenkal, chargé d’études et de synthèse; Mahfoud Chaïb Draâ, sous-directeur de la coordination intersectorielle et des établissements agréés; Radia Chérif Khodja, sous-directeur de la formation et du perfectionnement des personnels; Ounissa Abderrahmani, épouse Aloune, sous-directeur du suivi pédagogique des établissements; M’Hamed Chérifi, sous-directeur des homologations, des certifications et des équivalences. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures à l’inspection générale du ministère de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures à l’inspection générale du ministère de la formation professionnelle MM : Ahcène Bellahcène, inspecteur général; Mohamed Saâdeddine El Houari Talbi, inspecteur; Yahia Berrabah, inspecteur; Chikh Ali Ferhat, inspecteur. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Youcef Boudi est nommé directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, Mme et MM : Kamel Ounough, à l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Hassi Messaoud; Hocine Zerdoum, à l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Sennaoua (Mila); Ahcène Belkhamsa, à l’institut national spécialisé de formation professionnelle des métiers de l’agriculture d’Emdjez Edchiche (Skikda);
- Faïda Sekkaï, épouse Madani, à l’institut national spécialisé de formation professionnelle à El Mohammadia (Alger).
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Rabie Ethani 1422 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’agriculture. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’agriculture, Mme et M : Baya Lamèche, épouse Zitoune, chargée d’études et de synthèse; Ali Matallah, directeur des affaires juridiques et de la réglementation. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’inspection générale du ministère de l’agriculture. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’inspection générale du ministère de l’agriculture, MM: Mohamed Selles, inspecteur général; Nour Ousmer, inspecteur. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère chargé de la solidarité nationale. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère chargé de la solidarité nationale, Mmes et MM: Mokhtar Amine Guemouri, directeur des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion; Terkia Dib, directeur de la coopération et de l’action humanitaire; Aldjia Berchiche, chargée d’études et de synthèse; Youcef Samer, sous-directeur de la coopération; Sid Ali Badaoui, sous-directeur du personnel et de la formation. 27 juin 2001 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mouloud Yousfi est nommé inspecteur général du ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la restructuration, MM: Ahmed Taieb Cherif, directeur de la chimie pharmacie; Saïd Mebrek, chef d’études chargé de l’adaptation de la formation et du recyclage. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Hacène Amiar, est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sureté interne d’établissement au niveau du ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur de l’Office national de métrologie légale (O.N.M.L.). Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Noureddine Boudissa, est nommé directeur de l’Office national de métrologie légale (O.N.M.L.).
5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL 27 juin 2001 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, Mme et M : Boubekeur Houhou, sous-directeur de la programmation et du financement; Jedjiga Cherfi épouse Guessoum, sous-directeur de la coopération. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur de l’administration générale du ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelaali Tir, est nommé directeur de l’administration générale du ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Rachid Saouli est nommé directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Tayeb Ayache, est nommé inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, Mme et MM: Smaïl Trabelsi, directeur des études; Hamid Ben Derradji, chargé d’études et de synthèse; Abdelkader Ounesli, chargé d’études et de synthèse ; Mohamed Mansouri, directeur des études prospectives et de l’investissement; Karima Bahmed épouse Benatir, sous-directeur de la réglementation et du contentieux ; Djamel Eddine Moumeni, sous-directeur du budget. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur général de l’entreprise de production de gestion et de distribution d’eau de Tiaret. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Nacer-Eddine Benzerga est nommé directeur général de l’entreprise de production de gestion et de distribution d’eau de Tiaret. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdellah Fella, est nommé sous-directeur des personnels au ministère de la santé et de la population. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur général du centre national de toxicologie. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, Mme Barkahoum Slama épouse Alamir est nommée directeur général du centre national de toxicologie.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Rabie Ethani 1422 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de directeurs généraux de centres hospitalo-universitaires. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés directeurs généraux des centres hospitalo-universitaires suivants, MM.: Mohamed Bouchama, directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger Ouest (C.H.U); Mahieddine Toumi, directeur général du centre hospitalo-universitaire de Blida ; Ammar Benkhireddine, directeur général du centre hospitalo-universitaire de Constantine. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture, Mme et MM.: Rachida Abdeldjebar épouse Zadam, chargée d’études et de synthèse; Ahmed Faci, sous-directeur de la presse écrite internationale; Azedine Touati, sous-directeur de la presse écrite nationale. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la communication et de la culture. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. El Hadi Assal, est nommé inspecteur au ministère de la communication et de la culture. 27 juin 2001 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure de musique. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Boukhari Mougari est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure de musique. Décret présidentiel du 5. Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, Mmes et M : Zina Azzoug, chargée d’études et de synthèse; Hadjira Tahari épouse Lezzar, sous-directeur de la communication. Hamid Fourali, sous-directeur de la coopération. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelhamid Bendaïkha, est nommé inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, Mmes et MM: Mohamed Benterkia, directeur d’études;
- Abdelaziz Amrous, directeur du soutien aux activités productives;
5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL 27 juin 2001 Abdelmadjid Baghdadli, directeur de la promotion de l’investissement; Ammouri Brahiti, chargé d’études et de synthèse; Hassina Baitèche épouse Aïssat, sous-directeur des études juridiques et de la réglementation; Saliha Bouali épouse Alaoui, sous-directeur du foncier ; Boukhalfa Khamnou, sous-directeur du budget, des finances et de la comptabilité. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés à des fonctions supérieures à la Cour des comptes, MM. : Nouredine Rezag Bara, directeur d’études chargé de la gestion de la division des études et du traitement; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 Ahmed Nakes, sous-directeur chargé de la structure administrative auprès de la chambre à compétence territoriale de Ouargla; Saïd Melliti, chef d’études. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de magistrats à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, sont nommés magistrats à la Cour des comptes, Mmes et MM. : Abdelhak Rezki, conseiller; Bachir Mokadem, auditeur 2ème classe; Ahmed Chérigui, auditeur 2ème classe ; Farid Krim, auditeur 2ème classe; Nacéra Kafi épouse Boutarfa, auditeur 2ème classe ; Djamel Zergout, auditeur 2ème classe ; Mahfoud Kacimi, auditeur 2ème classe; Zohra Haoufa, auditeur 2ème classe. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger