Loi n° 01-05 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et compléter l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, portant code de procédure civile.
Article 2
فتح المادةLes articles 171 bis, 320 et 324 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 171 bis. Pour les incidents, les interventions, les reprises d'instance et les désistements, il est fait application des dispositions des articles 81 à 97 et des articles 110 à 117.
En matière administrative, les articles 172, 173 et 183 à 190 relatifs aux mesures d'urgence et au référé sont remplacés par les dispositions suivantes :
Dans tous les cas d'urgence, le président de la Cour ou le magistrat qu'il délègue peut, sur requête qui est recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable : 1 Ordonner une sommation interpellative ou non interpellative par un agent du greffe. 2 Désigner un agent du greffe ou un expert, pour constater, sans délais, des faits survenus dans le ressort de la Cour, susceptibles de donner lieu à un litige devant une Cour statuant en matière administrative.
3 - Ordonner en référé, sauf pour les litiges intéressant l'ordre et la sécurité publique, toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative hors le cas de voie de fait ou d'emprise ou de fermeture administrative.
(le reste sans changement...)"
"Art. 320. Tout jugement, arrêt ou acte n'est exécutoire que s'il est revêtu de la formule exécutoire dont l'intitulé est le suivant :
"République algérienne démocratique et populaire Au nom du peuple algérien"
Et terminé par la formule suivante :
"En conséquence, la République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne à tous agents d'exécution sur ce requis, de mettre à exécution le présent (arrêt, jugement...), aux procureurs généraux et aux procureurs près les tribunaux d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé".
En matière administrative, la formule exécutoire est la suivante :
"La République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne au ministre, ou au wali, ou au président de l'assemblée populaire communale, chacun en ce qui le concerne, et à tous agents d'exécution à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt".
"Art. 324. Tous les jugements et arrêts sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire.
Pour l'exécution forcée des jugements et arrêts, les magistrats du ministère public requièrent directement la force publique, le wali étant informé.
Lorsque l'exécution est de nature à troubler gravement l'ordre public, le wali, par demande motivée et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine, peut demander de surseoir provisoirement à cette exécution pour une durée de trois (3) mois".
Article 3
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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- يتمّم Ordonnance n° 66-154
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