Décret présidentiel nº 98-336 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant mesures de grâces à l'occasion du 44ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler Novembre 1954
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâces à l'occasion de la célébration du 44ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler Novembre 1954, dans les conditions fixées ci-après.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes non détenues dont la condamnation est devenue définitive avant le 31 décembre 1997 à une peine égale ou inférieure à six (6) mois.
Article 3
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues dont le restant de la peine est inférieur ou égal à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : * dix (10) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans, * douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq (5) ans, * quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, * dix-huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans.
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave.
Article 6
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subvertion set le terrorisme; les personnes condamneés pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 176, 177, 178, 188, 254, 258, 261, 262, 263, 335, 336, 351, 352, 353, 354, 418, 419, 422, 422 bis et 423 du code pénal; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle.
Article 8
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle. 6
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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