Décret présidentiel n° 95-378 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre l'élection du Président de la République Pages 1995 portant mesures de grâce à l'occasion de
Article 1er
فتح المادةA l'occasion de l'élection du Président de la République, les personnes détenues et non détenues dont les peines sont devenues définitives à la date de signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce selon les conditions fixées ci-après.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de leur peine, les personnes non détenues condamnées à une peine égale ou inférieure à douze (12) mois.
Article 3
فتح المادةBénéficient d'une remise totale les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.
Article 4
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de peine de : quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à une année et égal ou inférieur à cinq (5) ans, dix huit (18) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, vingt quatre (24) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans,
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les mesures de grâce prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent à la peine la plus forte.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des personnes condamnées définitivement en matière criminelle.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des personnes condamnées définitivement en matière délictuelle.
Article 8
فتح المادةSont exclus du bénéfice des mesures du présent décret: les condamnés en application des dispositions du décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, les condamnés pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 7 du code pénal, les condamnés pour les infractions prévues et réprimées par les articles 61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 254, 258, 261 336 et 422 bis du code pénal, les condamnés pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux condamnés par les tribunaux militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995.
Liamine ZEROUAL.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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