Décret présidentiel n° 95-368 du 19 Joumada Ethania 1416 correspondant au 12 novembre 1995 portant acceptation de la résolution A.735 (18) portant amendements aux articles 16, 17 et 19 b, de la convention portant création de l'organisation maritime internationale adoptée le 4 novembre 1993
Article 1er
فتح المادةEst acceptée la résolution A. 735 (18) portant amendements aux articles 16, 17 et 19 b, de la convention portant création de l'organisation maritime internationale, adoptée le 4 novembre 1993 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1416 correspondant au 12 novembre 1995.
Liamine ZEROUAL.
Résolution A. 735 (18) adoptée le 4 novembre 1993 Amendements à la convention portant création de l'organisation maritime internationale Partie VI Le conseil Article 16 Remplacer le texte de l'article 16 par le texte suivant :
" Le conseil se compose de quatre membres élus par l'assemblée".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 Article 17 Remplacer le texte de l'article 17 par le texte suivant :
" En élisant les membres du conseil, l'assemblée observe les principes suivants :
a) dix sont des Etats qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime;
b) dix sont d'autres Etats qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime;
c) vingt sont des Etats qui n'ont pas été élus au titre des alinéas a) ou b) ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l'élection garantit que toutes les grandes régions géographiques du monde sont représentées au conseil ".
Article 19 b) Remplacer le texte de l'alinéa b) de l'aticle 19 par le texte suivant :
"b) vingt six membres du conseil constituent le quorum".
DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 63-345
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.