TITRE II — COMPOSITION
Article 8
La composition du conseil est renouvelée par 1/3 tous les ans dans les proportions visées aux articles 4 et 5 selon des modalités définies par décret exécutif.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 96-156 (ج.ر عدد 28 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. Les membres du conseil sont désignés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable".