Article 5
Dans le cadre des dispositions de l'article 154 de la Constitution, le président du conseil constitutionnel nouvellement désigné par le Président de la République entre en fonction, au plus tard, un jour franc, suivant la date d'expiration normale du mandat de son prédécesseur.
A ce titre, le renouvellement ou le remplacement sont effectués dans les quinze jours précédant l'expiration du mandat ou dans les quinze jours suivant la notification visée à l'article 4 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5. Dans le cadre des dispositions de l'article 164 de la Constitution, (sans changement jusqu'à) un jour franc, suivant la date de son installation.
A ce titre, le renouvellement est effectué dans les 15 jours suivant la notification prévue à l'article 4 ci-dessus".