Chapitre II — De l'instruction
Article 5
Le rapporteur est habilité à recueillir toutes informations et documentations afférentes au dossier dont il a la charge.
Il peut, en outre, consulter tout expert de son choix.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5. Dans le cadre des dispositions de l'article 164 de la Constitution, (sans changement jusqu'à) un jour franc, suivant la date de son installation.
A ce titre, le renouvellement est effectué dans les 15 jours suivant la notification prévue à l'article 4 ci-dessus".