CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 26-90 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire aux fins de la conversion, signé à Rome le 23 juillet 2025…………………….. 4
Décret présidentiel n° 26-91 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 portant ratification de la convention de coopération portant sur la création des réserves naturelles et des centres de reproduction des animaux menacés de disparition et la préservation de la biodiversité dans leur périmètre dans le cadre du développement durable entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger, le 6 février 2025…… 28
DECRETS
Décret présidentiel n° 26-88 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 autorisant la contribution de l’Algérie à la vingt et unième reconstitution des ressources de l’association internationale de développement…………………………………………………. 28
Décret présidentiel n° 26-89 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran………………………………………………………………………………………………………… 28
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Dar El Beida ………………………………………………………………………………………………………. 30
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du chef du centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes ………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts de la wilaya de Tamenghasset………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts d’Alger-centre (wilaya d’Alger) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de l’éducation physique et sportive à l’université d’Alger 3…………………………………………………………………………………………………………………. 31
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya d’Illizi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de l’ex-directrice des moudjahidine de la wilaya de Bouira ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville………………………………………………………………………………………………………………………. 31
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice de la politique environnementale industrielle à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables……………………………………….. 31
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables……………………………………………………………………………………………………………………. 31
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Djelfa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant nomination du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Draria ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
13 Chaâbane 1447 1er février 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 3
SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant nomination de directeurs des transports dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant nomination du directeur régional des impôts à Sétif …………… Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Tissemsilt………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant nomination du directeur de la vie estudiantine au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ……………………………………………………………………………… Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Naâma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant nomination de la directrice des moudjahidine et des ayants droit à la wilaya de Béchar………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant nomination de la directrice de la réglementation et des affaires juridiques au ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations ………………………………………… Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire ………………………………………………………………………………………….. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 Joumada Ethania 1447 correspondant au 17 décembre 2025 modifiant et complétant l’arrêté du 20 Ramadhan 1445 correspondant au 30 mars 2024 fixant les modalités de répartition du produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés au profit des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………………………… Décision du 22 Rajab 1447 correspondant au 11 janvier 2026 relative à la prorogation du délai d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2026…………………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 fixant les wilayas acceuillant les festivals nationaux de la jeunesse ainsi que leur nature et leur durée ………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 9 Rajab 1447 correspondant au 29 décembre 2025 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Tigzirt », wilaya de Tizi Ouzou…………………………………………………………………………………….. Arrêté du 9 Rajab 1447 correspondant au 29 décembre 2025 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « La plage Feraoun », wilaya de Tizi Ouzou …………………………………………………………………….. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1447 correspondant au 4 décembre 2025 portant placement en position d’activité auprès du Conseil national économique, social et environnemental de certains corps des personnels de soutien à la recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique …………………………………………………………….. Décision du 15 Rajab 1447 correspondant au 4 janvier 2026 portant modification de la décision du 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au 29 septembre 2025 fixant la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental …………………… 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 34 35 35 36 37
13 Chaâbane 1447
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 26-90 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 portant ratification
de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République italienne, sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire
aux fins de la conversion, signé à Rome, le 23 juillet
2025.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire aux fins de la conversion, signé à Rome le 23 juillet 2025;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire aux fins de la conversion, signé à Rome, le 23 juillet 2025.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier
2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES PERMIS DE CONDUIRE AUX FINS DE LA CONVERSION
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie », chacun dans le respect des obligations découlant d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux;
Vu la convention internationale de Genève sur la circulation routière du 19 septembre 1949;
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à la conversion des permis de conduire, conclu à Alger, le 24 octobre 2000;
Désireux d’améliorer la sécurité du transport routier, ainsi que de faciliter la circulation routière sur leur territoire respectif;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Chaque partie reconnaît aux fins de la conversion, les permis de conduire non provisoires et en cours de validité, délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie, conformément à la législation interne en vigueur, en faveur des titulaires de permis de conduire qui obtiennent la résidence sur le territoire de l’autre partie.
Article 2
Le permis de conduire délivré par les autorités de l’une des parties cesse d’être valable, aux fins de la circulation sur le territoire de l’autre partie, après une année, à compter de la date d’obtention de la résidence du titulaire sur le territoire de l’autre partie.
Article 3
Dans l’interprétation des articles du présent accord, « résidence » signifie ce qui est défini et régi à cet égard par la législation nationale en vigueur de chaque partie.
Article 4
1. Les titulaires de permis de conduire délivrés par les autorités de l’une des parties, qui établissent leur résidence sur le territoire de l’autre partie, peuvent convertir leur permis de conduire sans avoir à passer des examens théoriques ou pratiques, sauf dans des situations particulières dans lesquelles s’avère nécessaire une vérification pratique de la capacité de conduire un véhicule. Sont considérées des situations particulières, celles relatives aux conducteurs ayant des besoins particuliers qui nécessitent des adaptations du véhicule par rapport à la configuration standard ou l’utilisation de prothèses.
13 Chaâbane 1447
2. Les titulaires de permis de conduire délivrés par les autorités de l’une des parties ne peuvent convertir leur permis de conduire dans les conditions de l’alinéa précédent que s’ils résident depuis moins de six (6) ans sur le territoire de l’autre partie au moment de la présentation de la demande de conversion. Dans le cas contraire, le présent accord ne s’appliquera pas.
3. Les autorités compétentes, en vertu du présent accord, peuvent demander un certificat médical prouvant la possession des intéressés des exigences psychophysiques, nécessaires pour les catégories demandées.
4. Aux fins de l’application du présent accord, les titulaires de permis de conduire doivent avoir atteint l’âge prévu par la réglementation intérieure en vigueur de chaque partie, pour la délivrance de la catégorie pour laquelle ils demandent la conversion.
5. Les restrictions de conduite et les sanctions, qui sont définies en fonction de la date de délivrance du permis de conduire par les règlements intérieurs des parties, sont appliquées en référence à la date de délivrance du permis d’origine pour lequel la conversion est demandée.
Article 5
1. Le présent accord s’applique, exclusivement, aux permis de conduire délivrés avant l’acquisition de la résidence de la part des titulaires sur le territoire de l’autre partie et, au cas où elles aient été délivrées avec validité provisoire, il ne s’applique qu’à ceux qui sont devenus définitivement valables avant l’acquisition de ladite résidence.
2. Le présent accord ne s’applique pas aux permis de conduire obtenus à leur tour en remplacement d’un document délivré par un autre Etat et non convertible sur le territoire de la partie qui doit procéder à la conversion.
Article 6
1. Lors de la conversion du permis de conduire, l’équivalence entre les catégories de permis de conduire délivrés dans les deux parties, est définie par les autorités compétentes des parties, sur la base des tableaux d’équivalence annexés au présent accord.
2. Les titulaires de permis de conduire délivrés par les autorités des deux parties les convertissent, s’ils sont conformes à l’un des modèles reportés dans la liste des modèles de permis de conduire annexée au présent accord.
3. Les tableaux techniques d’équivalence et la liste des modèles de permis de conduire, complétés par les images des modèles qui y sont identifiés, constituent les annexes techniques de l’accord. Comme le présent accord, les annexes techniques sont juridiquement contraignantes. Contrairement au présent accord, les annexes peuvent être modifiées par les parties par le biais d’échanges de notes verbales. Les accords modificatifs des annexes techniques prendront effet soixante (60) jours après la date de réception de la note de réponse. Afin de permettre aux deux parties de déterminer la date exacte d’entrée en vigueur des amendements aux annexes techniques, la partie qui aura reçu la note en réponse notifiera à l’autre partie la date de réception et la date exacte d’entrée en vigueur.
4. Les autorités centrales compétentes pour la conversion des permis de conduire sont les suivantes :
a) dans la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
b) dans la République italienne : le ministère des infrastructures et des transports-département des transports et la navigation.
5. Les autorités compétentes périphériques qui exécutent les procédures de conversion des permis de conduire sont les suivantes :
a) dans la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire-les collectivités territoriales compétentes.
b) dans la République italienne : les structures périphériques du ministère des infrastructures et des transports-département des transports et de la navigation, appelées bureaux de la motorisation civile (UMC), réparties sur tout le territoire italien.
6. Chaque partie communiquera, dans les meilleurs délais, à l’autre partie toute modification de l’autorité centrale compétente.
Article 7
Lors des procédures de conversion des permis, les autorités compétentes des parties collectent les permis à convertir et les restituent aux autorités compétentes de l’autre partie, par l’intermédiaire des représentations diplomatiques et consulaires. Le retrait du permis à convertir n’intervient qu’au moment de la délivrance du nouveau permis délivré suite à la conversion.
Article 8
1. L’autorité compétente de chaque partie qui effectue la conversion peut demander la traduction officielle du permis de conduire.
2. La même autorité peut demander des informations aux autorités compétentes de l’autre partie, en cas de doute sur la validité, l’authenticité du permis de conduire et les données qu’il contient. Cette demande d’informations est transmise par voie des représentations diplomatiques et consulaires.
Article 9
L’autorité centrale compétente de la partie qui reçoit le permis retiré, après conversion, informe l’autre partie si le document présente des anomalies relatives à la validité, à l’authenticité et aux données qu’il contient. Ces informations sont transmises par voie diplomatique.
Article 10
1. Les parties s’engagent à conformer le traitement des données personnelles des titulaires de permis de conduire, acquis en application du présent accord, aux clauses présentes dans l’annexe « Régulation du transfert des données personnelles entre les autorités compétentes » qui, à l’instar du présent accord, est juridiquement contraignant.
2. L’autorité compétente qui procède à la conversion, acquiert la déclaration de reconnaissance des informations sur le traitement des données personnelles signée par le titulaire du permis de conduire à convertir, fournie par la même autorité compétente.
Article 11
1. Les parties se communiquent par écrit, à travers le canal diplomatique, les adresses des autorités centrales compétentes auxquelles les représentations diplomatiques et consulaires adressent les permis retirés, en application de l’article 7 et auquel faire référence pour l’application des articles 8 et 9.
2. En outre, chaque partie communique les adresses de ses propres ambassades et consulats présents sur le territoire de l’autre partie, qui servent d’intermédiaire pour les procédures visées aux articles 7, 8 et 9 précités.
Article 12
Les dépenses découlant du présent accord seront soutenues par les parties, dans la limite de leurs disponibilités financières respectives, sans générer de charges supplémentaires dans les budgets de la République algérienne démocratique et populaire et de la République italienne.
Article 13
Le présent accord s’applique dans le respect de législations algérienne et italienne en vigueur, ainsi que du droit international applicable en vigueur ratifié par les parties et, pour la partie italienne, des obligations découlant de l’appartenance à l’Union européenne.
Article 14
Tout différend relatif à l’interprétation et/ou à la mise en œuvre du présent accord, sera résolu par des consultations et des négociations directes entre les parties par voie diplomatique.
Article 15
1. Le présent accord entrera en vigueur soixante (60) jours après la date de réception de la dernière notification, par laquelle une partie notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les procédures légales internes prévues dans leur système juridique respectif, pour son entrée en vigueur.
2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans. Un an avant l’expiration du présent accord, les parties entameront des consultations en vue de son renouvellement par un échange de lettres, aux fins d’en étendre la validité pour des périodes de cinq ans (5 ans) supplémentaires. L’accord par échange de notes visant à prolonger la validité du présent accord, entrera en vigueur conformément aux procédures énoncées au paragraphe 1. du présent article.
13 Chaâbane 1447
3. Le présent accord, à compter de la date d’entrée en vigueur, abroge et remplace le précédent accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la conversion des permis de conduire, conclu à Alger, le 24 octobre 2000.
Article 16
Le présent accord et l’annexe « Régulation du transfert des données personnelles entre les autorités compétentes » pourront être amendés d’un commun accord des parties, par écrit et par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures relatives à l’entrée en vigueur de cet accord. Les amendements aux annexes techniques entreront en vigueur sous forme simplifiée, selon les modalités du troisième alinéa de l’article 6.
Article 17
Chacune des deux parties peut notifier, à tout moment, à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date à laquelle la notification a été reçue.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Rome, le 23 juillet 2025 en deux exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française, tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République italienne démocratique et populaire Le sous-secrétaire d’Etat au l’ambassadeur extraordinaire ministère des infrastructures et plénipotentiaire et des transports
Mohamed KHELIFI Antonio IANNONE
Régulation du transfert de données personnelles entre les autorités compétentes
dans le cadre de l’accord entre
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
et Le Gouvernement de la République italienne relatif à la reconnaissance réciproque des permis de
conduire aux fins de la conversion
En application des dispositions de l’article 10 de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire aux fins de la conversion signé, le 23 juillet 2025 à Rome;
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Chaque « Autorité compétente » d’une partie (ci-après autorité), visée à l’article 6 de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire aux fins de la conversion (ci-après accord), conformément à leurs législations nationales :
— pour la partie algérienne, l’article 45. (3) de la loi de la République algérienne démocratique et populaire n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
— pour la partie italienne, ses engagements découlant de l’application de l’article 46 (2) (a) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant la protection des personnes physiques relativement au traitement des données personnelles ainsi qu’à la libre circulation de ces données et qui abroge la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les garanties spécifiques prévues dans les clauses de la présente annexe, s’appliqueront pour le transfert de données à caractère personnel à l’autorité compétente de l’autre partie.
Ces garanties s’imposent aux parties et prévalent sur toutes éventuelles obligations contraires existant dans leurs législations respectives.
I. Définitions
Aux fins des présentes clauses, on désigne par :
(a) « Données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« Concernée ») au sens de l’accord. Une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, avec une référence particulière à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données relatives à la localisation, un identifiant en réseau ou à un ou plusieurs élément(s) caractéristique(s) de son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
(b) « Données sensibles » : données sensibles telles que définies par l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et les données prévues par la législation algérienne (art. 3 de la loi n° 18-07 du 10 juin 2018).
(c) « Données judiciaires » : données personnelles relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sécurité connexes.
(d) « Personne concernée » : toute personne physique dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement.
(e) « Traitement » : toute opération ou ensemble d’opérations effectuée(s) sur des données à caractère personnel, avec ou sans l’aide de procédés automatisés, tels que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, la comparaison ou l’interconnexion, la limitation, l’annulation ou la destruction.
(f) « Transfert » : envoi de données à caractère personnel d’une autorité d’une partie à une autorité de l’autre partie.
(g) « Communication ultérieure » : envoi de données à caractère personnel d’une autorité réceptrice à une autre autorité du même pays, c’est-à-dire non incluse parmi les autorités compétentes en vertu de l’accord.
(h) « Transfert ultérieur » : envoi de données à caractère personnel d’une autorité destinataire à une autre autorité d’un pays tiers ou d’une organisation internationale.
(i) « Profilage » : tout traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser des données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique.
(j) « Violation de données personnelles » : violation de la sécurité entraînant la destruction accidentelle ou illégale, la perte, la modification, la divulgation non autorisée ou l’accès à des données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées.
(k) « Exigences légales applicables » : cadre réglementaire en vigueur applicable à chaque autorité, y compris la législation relative à la protection de données à caractère personnel.
(l) « Autorité de contrôle » : autorité publique indépendante, établie dans chaque partie, chargée de superviser l’application de la législation nationale sur la protection des données à caractère personnel(1).
(M) « Droits de la personne concernée » : i. « Droit de recevoir des informations » : droit d’une personne concernée de recevoir des informations sur le traitement de ses données à caractère personnel sous une forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, en conformité avec les dispositions légales en vigueur des deux parties;
(1) En Italie, l’autorité de contrôle indépendante, conformément à l’article 77 du RGPD (UE) 2016/679, est le garante per la protezione dei datipersonali (GPDP), dont l’activité est régie par les articles 140 bis et suivants du code de protection des données personnelles, décret législatif 196/2003 et suivants. En Algérie, il s’agit de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel, conformément à l’article 22 de la loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
ii. « Droit d’accès » : droit d’une personne concernée d’obtenir la confirmation que ses données à caractère personnel font ou non l’objet d’un traitement et, dans ce cas, d’avoir accès à ses données à caractère personnel et aux caractéristiques du traitement en cours, en conformité avec les dispositions légales en vigueur des deux parties;
iii. « Droit de rectification » : droit d’une personne concernée d’obtenir la rectification ou l’intégration de ses données à caractère personnel inexactes, sans retard injustifié, en conformité avec les dispositions légales en vigueur des deux parties;
iv. « Droit d’annulation » : droit d’une personne concernée d’obtenir l’annulation de ses données à caractère personnel lorsque les données ont été collectées ou traitées illégalement, au regard des présentes clauses et des exigences légales applicables;
v. « Droit d’opposition » : droit d’une personne concernée de s’opposer, à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement des données à caractère personnel le concernant, sauf dans les cas où il existe des raisons impérieuses et légitimes au traitement qui prévalent sur les intérêts avancés par l’intéressé, en conformité avec les dispositions légales en vigueur des deux parties;
vi. « Droit à la limitation du traitement » : droit d’une personne concernée de limiter le traitement de ses données à caractère personnel lorsque celles-ci sont inexactes, le traitement est illicite, une autorité n’a plus besoin des données à caractère personnel au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou l’intéressé attend l’évaluation de sa demande d’opposition;
vii. « droit de ne pas être soumis à des décisions automatisées » : droit d’une personne concernée de ne pas être soumise à une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé qui produit des effets juridiques la concernant ou qui affecte significativement de manière similaire sa personne.
Ne faisant pas partie des finalités de l’accord, l’échange de « données pénales » est interdit ainsi que le « profilage » des intéressés, entendu comme tout traitement automatisé de données à caractère personnel visant à évaluer certains aspects personnels des candidats à la conversion du permis de conduire.
Aux fins de l’accord, l’utilisation de procédures automatisées est, également, exclue.
II. Domaine d’application
Les présentes clauses s’appliquent aux titulaires de permis de conduire visés à l’article 1er de l’accord, qui demandent la conversion du permis délivré par une partie en un permis délivré par l’autre partie. Avant la délivrance de ce dernier permis, les intéressés peuvent révoquer, à tout moment, leur consentement au traitement de leurs données à caractère personnel, avec pour conséquence l’annulation de la procédure de conversion.
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Pour la vérification du droit et la fourniture du service, les données à caractère personnel suivantes des parties intéressées seront traitées :
1. Données communes : données à caractère personnel (nom et prénom, nationalité, lieu et date de naissance, résidence/domicile), coordonnées (téléphone, e-mail), données relatives au permis de conduire détenu dont la conversion est demandée (numéro, date d’obtention, délivrance et expiration en référence à chaque catégorie, présence d’éventuels obstacles), modalités d’obtention du permis de conduire (examens ou conversion d’un permis délivré par un autre Etat avec identification de cet Etat), toutes autres données nécessaires à la conversion du permis de conduire si celui-ci présente des anomalies relatives à la validité, à l’authenticité et aux données qui y sont contenues.
2. Données particulières : toutes éventuelles prescriptions relatives au permis de conduire, également formalisées sous forme de codes, liées à l’évaluation des exigences d’aptitude psycho-physique à la conduite.
III. Garanties pour la protection des données personnelles
1. Limitation des finalités
Les données à caractère personnel seront transférées entre les autorités dans le seul but de poursuivre les finalités indiquées au paragraphe II. Les autorités ne procéderont pas à d’autres communications ou transferts de données à caractère personnel à des fins autres que celles indiquées ci-dessus, en prenant soin d’acquérir des garanties appropriées afin que les traitements ultérieurs soient limités à ces fins, compte tenu de ce qui est indiqué au point III.6.
2. Proportionnalité et qualité des données
L’autorité transférante transmettra, exclusivement, des données à caractère personnel adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont transférées et traitées ultérieurement. Le transfert de données particulières n’est autorisé que s’il est strictement indispensable à la poursuite des finalités de l’accord.
L’autorité transférante s’assurera qu’à sa connaissance, les données à caractère personnel qu’elle transfère sont exactes et, le cas échéant, tenues à jour. Si une autorité prend connaissance du fait que les données personnelles qu’elle a transmises à une autre autorité sont inexactes, elle en informera l’institution destinataire qui procédera aux corrections nécessaires.
3. Transparence
Chaque autorité, conformément aux dispositions de à l’article 10 de l’accord, fournira aux parties intéressées des informations spécifiques sur les mesures qui seront adoptées dans leur système juridique pour assurer la conformité du traitement des données à caractère personnel avec les clauses de la présente annexe, avec une référence particulière à :
(a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;
(b) les finalités, la base juridique et les modalités de traitement des données à caractère personnel, y compris leur durée de conservation;
13 Chaâbane 1447
(c) les destinataires auxquels lesdites données peuvent être transmises dans le cadre d’une communication ou d’un transfert ultérieur, en prenant soin de préciser les garanties envisagées et les motifs de transmission;
(d) les droits des intéressés en vertu des présentes clauses et des exigences légales applicables, y compris les modalités d’exercice de ces droits;
(e) les informations sur les éventuels retards ou restrictions applicables dans l’exercice de ces droits;
(f) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en précisant les coordonnées pertinentes, ainsi que de saisir une autorité judiciaire(2) compétente.
Chaque autorité diffusera les informations susmentionnées sur son propre site internet, en même temps que l’accord. Une copie de l’information sera, également, incluse dans les communications individuelles aux intéressés, ainsi qu’une référence au site susmentionné.
4. Sécurité et confidentialité
Chaque autorité mettra en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour protéger les données reçues contre tout accès accidentel ou illégal, destruction, perte, altération ou divulgation non autorisée. Les mesures ci-dessus, comprendront des mesures de sécurité administratives, techniques et physiques appropriées. Ces mesures doivent inclure la classification des données à caractère personnel en données communes et particulières, la limitation des sujets autorisés à accéder aux données susmentionnées, l’archivage sécurisé des mêmes données selon leur type et l’adoption de politiques visant à garantir que les données à caractère personnel soient conservées de manière sécurisée et confidentielle, y compris en utilisant des techniques de pseudonymisation ou de cryptage.
Pour la gestion de données particulières, les mesures de sécurité les plus rigoureuses doivent être adoptées, prévoyant, entre autres, un accès plus sélectif et une formation spécialisée des employés.
Si une autorité réceptrice prend connaissance d’une violation de données à caractère personnel, elle en informera l’autorité transférante dans les 48 heures et adoptera des mesures raisonnables et appropriées pour y remédier et minimiser les éventuels effets négatifs pour les intéressés, y compris la communication à ceux-ci, sans retard injustifié, de la violation, au cas où cela pouvait entraîner un risque élevé pour leurs droits et libertés.
le prévoit l’article 152 du code susmentionné.
de la loi n° 18-07.
5. Modalités d’exercice des droits
Chaque autorité adoptera des mesures appropriées pour que, à la demande d’un intéressé, elle puisse :
(1) confirmer s’il traite ou non des données à caractère personnel le concernant et, le cas échéant, donner accès à ces données, ainsi que fournir des informations sur leur traitement, y compris des informations sur les finalités du traitement, les catégories de données considérées, l’origine et les destinataires des données, la durée de conservation envisagée et les possibilités de réclamations et de recours;
(2) identifier les données à caractère personnel du demandeur qu’il a transférées à l’autre autorité en vertu des présentes clauses;
(3) fournir des informations générales, y compris sur le propre site concernant les garanties applicables aux transferts à l’autre autorité.
Chaque autorité répondra, de manière raisonnable et en temps opportun, à une demande d’un intéressé concernant la rectification, l’annulation, la limitation du traitement ou l’opposition au traitement de ses données à caractère personnel ou l’exercice du droit de ne pas être soumis à des décisions automatisées. Les coordonnées du courrier ordinaire et/ou du courrier électronique pour l’envoi des demandes susmentionnées, doivent être indiquées dans l’instruction aux intéressés, tel qui est prévu au point III.3 sur la transparence. Une autorité peut adopter des mesures appropriées, telles que facturer des frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs de la demande ou refuser d’y donner suite, si cette dernière devait s’avérer manifestement infondé ou excessive.
Les droits des intéressés peuvent être limités, dans une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, pour sauvegarder d’importants objectifs d’intérêt public reconnus par les parties dans l’esprit de réciprocité propre à la coopération internationale. Cela comprend la protection des droits et des libertés d’autrui, la sécurité nationale, la défense, la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions, ainsi que l’exercice d’une fonction de contrôle, d’inspection ou de réglementation connexe, même occasionnelle, aux activités exécutives de contrôle des institutions opérant dans l’exercice des prérogatives publiques dont elles sont investies. Les limitations susmentionnées, à réglementer par la loi, ne peuvent subsister que tant que la raison qui les a provoquées persiste.
6. Communication et transfert ultérieur de données à caractère personnel
6.1 Communication ultérieure des données personnelles Une autorité réceptrice ne pourra procéder à la communication ultérieure de données à caractère personnel à une autre autorité du même pays qu’avec l’autorisation écrite préalable de l’autorité transférante et à condition que l’autorité susmentionnée fournisse les mêmes garanties prévues aux présentes clauses. Dans la demande d’autorisation écrite, l’autorité destinataire devra fournir des informations suffisantes sur la typologie de données qu’elle entend communiquer sur l’autre autorité destinataire, ainsi que sur la base juridique, les motifs et les finalités de la communication.
(2) En Italie, l’autorité judiciaire compétente pour la protection des données personnelles conformément à l’article 79 du RGPD, est le juge ordinaire, comme En Algérie l’autorité judiciaire compétente pour la protection des données personnelles, est le juge ordinaire, conformément aux dispositions de l’article 52
Une autorité réceptrice pourra procéder, à titre exceptionnel, à la communication ultérieure de données à caractère personnel à une autre autorité, sans l’autorisation préalable de l’autorité transférante, seulement si cela est nécessaire pour, au moins, l’un des motifs suivants :
— la protection des intérêts vitaux d’un intéressé ou d’une autre personne physique;
— la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire;
— le déroulement d’une enquête ou d’une procédure pénale strictement liée aux activités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été transférées.
Dans les cas susmentionnés, l’autorité réceptrice informera préalablement l’autorité transférante de la nouvelle communication, en fournissant des éléments sur les données demandées, l’autre autorité requérante et la base juridique pertinente. Au cas où l’information préalable est contraire à une obligation de confidentialité, comme dans le cas d’enquêtes en cours, l’autorité destinataire doit informer l’autorité transférante de la communication ultérieure dans les meilleurs délais. Dans les cas précités, l’autorité transférante devra conserver un enregistrement des notifications en question et les communiquer à son autorité de contrôle, à sa demande. L’autorité réceptrice s’efforcera de contenir la communication ultérieure, sans autorisation préalable, des données à caractère personnel reçues en vertu des présentes clauses, notamment en appliquant toutes les exemptions et limitations applicables.
6. 2 Transfert ultérieur de données personnelles Une autorité réceptrice ne peut procéder au transfert ultérieur de données à caractère personnel à une autre autorité d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qu’avec l’autorisation écrite préalable de l’autorité transférante et à condition que le pays tiers ou l’organisation internationale fournisse les mêmes garanties prévues dans les clauses précitées. Dans la demande d’autorisation écrite, l’autorité destinataire devra fournir des informations suffisantes sur le type de données qu’elle entend communiquer, sur ladite autre autorité destinataire, ainsi que sur la base juridique, les raisons et les finalités du transfert ultérieur.
7. Durée de conservation des données
Les autorités conserveront les données à caractère personnel pendant la durée établie par les exigences légales applicables, qui doivent prévoir une durée n’excédant pas celle nécessaire et proportionnée dans une société démocratique aux fins pour lesquelles les données sont traitées.
8. Protection administrative et juridictionnelle
Si un intéressé estime qu’une autorité n’a pas respecté les garanties prévues dans les présentes clauses ou que ses données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite, il a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et d’obtenir la protection juridictionnelle d’une instance judiciaire compétente, conformément aux exigences légales applicables dans la juridiction dans laquelle la violation alléguée a été commise. L’intéressé a, également, droit à une indemnisation pour tout dommage subi.
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En cas de litige ou de réclamation d’un intéressé à l’encontre de l’autorité transférante, de l’autorité destinataire ou des deux autorités concernant le traitement des données à caractère personnel de l’intéressé, les autorités s’informeront mutuellement de ces litiges ou réclamations et s’efforceront de résoudre le litige ou la réclamation à l’amiable, dans les meilleurs délais.
Au cas où un intéressé soulève un constat et que l’autorité transférante estime que l’autorité destinataire n’a pas agi de manière compatible avec les garanties prévues dans les présentes clauses, l’autorité transférante suspendra le transfert de données à caractère personnel à l’autorité destinataire jusqu’à ce qu’elle estime que celle-ci a résolu le problème de manière satisfaisante. L’autorité transférante informera l’intéressé et son autorité de contrôle de l’évolution de la question.
IV. Vigilance
-
Le contrôle externe de la bonne application des présentes clauses est assuré par les autorités de contrôle des deux parties.
-
Chaque autorité procédera à des examens périodiques de ses politiques et procédures de mise en œuvre de ces clauses et de leur efficacité. Face à une demande raisonnable d’une autorité, l’autorité requise révisera ses politiques et procédures de traitement des données à caractère personnel, pour vérifier et confirmer que les garanties prévues dans ces clauses ont été effectivement mises en œuvre. Les résultats de l’examen seront communiqués à l’autorité qui a demandé l’examen.
-
Au cas où une autorité réceptrice n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de mettre effectivement en œuvre les garanties prévues aux présentes clauses, elle en informera, sans délai, l’autorité transférante, auquel cas cette dernière suspendra temporairement le transfert des données à caractère personnel vers l’autorité réceptrice jusqu’à ce que cette dernière confirme qu’elle est à nouveau en mesure d’agir de manière compatible avec les garanties précitées. A cet égard, l’autorité réceptrice et celle transférante tiendront informées les autorités de contrôle respectives.
-
Au cas où une autorité transférante estime qu’une autorité destinataire n’a pas agi d’une manière compatible avec les garanties prévues dans les présentes clauses, l’autorité transférante suspendra le transfert de données à caractère personnel à l’autorité destinataire jusqu’à ce qu’elle estime que cette dernière a résolu le problème de manière satisfaisante. A cet égard, l’autorité transférante tiendra son autorité de contrôle informée.
V. Révision et validité des clauses
-
Les parties peuvent se concerter pour revoir les termes des présentes clauses, en cas de modifications substantielles des lois applicables. Pour la modification des présentes clauses, les dispositions de l’article 16 de l’accord s’appliquent.
-
Toutes les données à caractère personnel déjà transférées en vertu de ces clauses, continueront à être traitées en appliquant les garanties qui y sont prévues, même après l’expiration de l’accord ou après la dénonciation de celui-ci faite conformément à l’article 17.
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ANNEXE 1
TABLEAU D’EQUIVALENCE Pour la conversion des permis de conduire algériens en permis de conduire italiens
Ce tableau s’applique aux modèles de permis de conduire identifiés dans l’annexe « Modèles de permis de conduire »
1- Permis de conduire algériens (en papier), délivrés à partir du 09/01/2013 :
Algérie Italie
A₁ A₁ A A B B C₁ C₁ C₂ C D D BE BE C₁E C₁E C₂E CE DE F DE
A-B spéciales (à vérifier cas par cas)
2- Permis de conduire algériens (biométriques), délivrés à partir du 01/04/2018 :
Algérie Italie
A₁ A₁ A A B B C₁ C₁ C C D D BE BE C₁E C₁E CE CE DE F DE
A-B spéciales (à vérifier cas par cas)
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ANNEXE 2
TABLEAU D’EQUIVALENCE Pour la conversion des permis de conduire italiens en permis de conduire algériens
Ce tableau s’applique aux modèles de permis de conduire identifiés dans l’annexe « Modèles de permis de conduire »
Italie Algérie
AM — A₁ A 1 A 2 A₁ A A B 1 — B (obtenu avant le 01/01/1986) () A-B B (obtenu après le 01/01/1986) A₁ - B C₁ A₁ - B-C () 1 C A₁ - B-C - C () 1 D₁ A₁ - B () D A₁ - B-D () BE A₁ - B-BE () () C₁ E A₁ - B-BE-C C₁ E () (**) 1 - CE A₁ - B-CE () D₁ E A₁ - B -BE () DE A₁ - B -DE (**)
A-B spéciales (à vérifier cas par cas) F
(*) Le permis italien de catégorie B autorise également la conduite de motos, sans restriction, s’il a été obtenu avant le 01/ 01/1986.
(**) La conversion s’effectue conformément aux équivalences prévues dans ce tableau pour la catégorie B. à savoir :
— si le permis italien de catégorie B a été obtenu avant le 01/01/1986, les catégories algériennes A₁ et A sont également attribuées;
— si le permis italien de catégorie B a été obtenu après le 01/01/1986, la catégorie algérienne A₁ est également attribuée.
(*) Le permis algérien de catégorie BE autorise la conduite des véhicules de catégorie B ou F, attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excédant pas 4250 kg.
(**) Le permis italien de catégorie C₁E autorise la conduite des véhicules de catégorie C₁, attelés d’une remorque ou semi- remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excédant pas 12.000 kg.
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MODELES DE PERMIS DE CONDUIRE
Modèles de permis de conduire délivrés en Algérie, classés du plus ancien au plus récent.
-
modèle de permis de conduire délivré, à partir du 9 janvier 2013 (décret exécutif n° 04-381 du 28 novembre 2004), papier rose. Les catégories délivrées sont : Al-A2-B-Cl-C2-D-E-F. Autorité de délivrance : le wali.
-
modèle de permis de conduire délivré, à partir du 1 avril 2018 (loi n° 17-05 du 16 février 2017), type biométrique et électronique sous forme d’une carte rose-vert. Les catégories délivrées sont Al-A-B-Cl-C -D-BE-ClE-CE-DE-F. Autorité de délivrance : le wali.
Modèles de permis de conduire délivrés en Italie, classés du plus ancien au plus récent.
-
modèle de permis de conduire MC 701/MEC. Autorité de délivrance : le préfet. Délivré de 1959 à 1989.
-
modèle de permis de conduire MC 701/N. Autorité de délivrance : le préfet. Délivré de 1989 à 1990.
-
modèle de permis de conduire MC 701/C. Autorité de délivrance : le préfet. Délivré de 1990 à 1995.
-
modèle de permis de conduire MC 701/D. Autorité de délivrance : le préfet. Délivré en 1995.
-
modèle de permis de conduire MC 701/E. Autorité de délivrance : M.C.T.C (M.C.T.C. (motorizzazione civile e trasporti in concessione/motorisation civile et transport en concession). Délivré en 1996.
-
modèle de permis de conduire MC 701/F. délivré, à partir du 1er juillet 1996, conformément à la directive 91/439/CEE. Autorité de délivrance : M.C.T.C. Délivré de 1996 à 1997
-
modèle de permis de conduire MC 701/F. La numérotation des données de la page 2 relatives au modèle visé au point 6, a été modifiée. Autorité de délivrance : M.C.T.C. Délivré de 1997 à 1999.
-
modèle de permis de conduire MC 720 F, conformément à la directive 96/47. Autorité de délivrance : M.C.T.C. Ce
modèle ne peut être bilingue (italien-allemand) que si le
permis de conduire a été délivré à Bolzano. Délivré de 1999
à 2004.
- modèle de permis MC 720 F, conformément à la directive 96/47. Autorité de délivrance : M.C.T.C. Il diffère du
précédent par le fait que le mot « permis de conduire » en
arrière-plan apparaît également dans les langues des dix Etats
qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004. Délivré
de 2005 à 2007.
- modèle de permis de conduire MC 720 F, conformément à la directive 96/47. Autorité de délivrance : M.C.T.C. Il ne
diffère du modèle précédent décrit au point 9 que par le fait
que le numéro imprimé en bas à droite, au verso du
document, n’est pas reproduit en caractères d’imprimerie
mais réalisé par gravure au laser et est donc détectable au
toucher. Ce modèle ne peut être bilingue (italien-allemand)
que si le permis de conduire a été délivré à Bolzano. Délivré
de 2007 à 2013.
- modèle de permis de conduire MC 720 P, conformément à la directive 2006/126. Autorité de délivrance : MIT ou MC.
Ce modèle ne peut être bilingue (italien-allemand) que si le
permis de conduire a été délivré à Bolzano. Délivré de 2013
à 2014.
- modèle de permis de conduire MC 720 P, conformément à la directive 2006/126. Autorité de délivrance : MIT
(ministère des infrastructures et des transports) ou MC
(motorisation civile). Il diffère du précédent modèle indiqué
au point 11 car la mention « permis de conduire » à l’arrière-
plan est également en croate. Délivré depuis juin 2014.
Ce modèle ne peut être bilingue (italien-allemand) que si le
permis de conduire a été délivré à Bolzano. Délivré depuis
octobre 2014.
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Modèle du permis de conduire algérien après 2013
13 Chaâbane 1447 1er février 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15
Modèle du permis de conduire algérien biométrique depuis 2017 PHOTO … PHOTO …
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Modèles du permis de conduire italien (modèle 1)
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Modèle 2
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Modèle 3
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Modèle 4
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Modèle 5
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Modèle 6
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Modèle 7
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Modèle 8
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Modèle 9
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Modèle 10
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Modèle 11
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Modèle 12
Décret présidentiel n° 26-91 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 portant ratification de la convention
de coopération portant sur la création des réserves naturelles et des centres de reproduction des animaux
menacés de disparition et la préservation de la biodiversité dans leur périmètre dans le cadre du
développement durable entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et
le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger, le 6 février 2025.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant la convention de coopération portant sur la création des réserves naturelles et des centres de reproduction des animaux menacés de disparition et la préservation de la biodiversité dans leur périmètre dans le cadre du développement durable entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger, le 6 février 2025;
13 Chaâbane 1447
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée la convention de coopération portant sur la création des réserves naturelles et des centres de reproduction des animaux menacés de disparition et la préservation de la biodiversité dans leur périmètre dans le cadre du développement durable entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger, le 6 février 2025, annexée à l’original du présent décret.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier
2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 26-88 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 autorisant la contribution de
l’Algérie à la vingt et unième reconstitution des
l’Algérie à la vingt et unième reconstitution des Article 1er. — Est autorisée la contribution de la
ressources de l’association internationale de République algérienne démocratique et populaire à la vingt développement. et unième reconstitution des ressources de l’association internationale de développement. Le Président de la République, Art. 2. — Le versement de la contribution susvisée, est Sur le rapport du ministre des finances, opéré sur les fonds du Trésor public, dans les formes arrêtées Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7°) et par la résolution n° 255 du 15 avril 2025 susvisée. 141 (alinéa 1er); Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, de la République algérienne démocratique et populaire. relative aux lois de finances, notamment son article 29; Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des 2026. accords internationaux, notamment son article 3; Abdelmadjid TEBBOUNE. Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de ————H———— finances pour 1983, notamment son article 26; Décret présidentiel n° 26-89 du 7 Chaâbane 1447 Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant correspondant au 26 janvier 2026 modifiant et au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique complétant le décret présidentiel n° 03-270 du et de gestion financière; 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août Vu les statuts de l’association internationale de 2003 portant création, organisation et fonctionnement développement, article III, section 1, paragraphe C; de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran. Vu la résolution n° 255 approuvée par le conseil des ———— gouverneurs de l’association internationale de développement du 15 avril 2025 relative à l’augmentation des ressources de Le Président de la République, cette institution, dans le cadre de la 21ème reconstitution de Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 ses ressources; (alinéa 1er);
Décrète :
Article 1er. — Est autorisée la contribution de la
DECRETS
13 Chaâbane 1447
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, relative au système comptable financier;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran.
Art. 2. — Les dispositions des articles 16 et 17 du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 16. — Le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis et de faire des propositions et des recommandations sur toute question liée aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U), notamment sur :
et universitaire (E.H.U);
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux;
— la création, l’extension, la transformation et la suppression de structures et de services de santé;
— ………………….. (sans changement jusqu’à) l’évaluation des activités de soins, de formation supérieure et de recherche;
— l’organisation et l’établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux;
— la constitution des réseaux et filières de soins, le jumelage et la télémédecine ainsi que tout projet de coopération en matière de santé;
— la mutualisation de l’ensemble des moyens de l’établissement pour la prise en charge des patients, notamment en cas d’urgence;
— les projets médicaux de l’établissement et des prestations de soins des services;
— les procédures et les référentiels des bonnes pratiques;
— la participation à l’élaboration de la stratégie de développement technologique et la numérisation des activités de l’établissement;
— toute question d’intérêt scientifique qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première session.
Le conseil scientifique élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle. ».
« Art. 17. — Le conseil scientifique comprend :
— les chefs des services médicaux et chirurgicaux;
— un directeur d’établissement de formation supérieure des sciences médicales ou son représentant;
— trois (3) enseignants chercheurs hospitalo-universitaires ayant le grade le plus élevé, élus par leurs pairs;
— un maître de conférences hospitalo-universitaire classe A, élu par ses pairs;
— un maître de conférences hospitalo-universitaire classe B, élu par ses pairs;
— un maître-assistant hospitalo-universitaire, élu par ses pairs;
— un paramédical ayant le grade le plus élevé dans le corps des paramédicaux, désigné par le directeur général.
Le conseil scientifique élit, parmi ses membres relevant du corps médical, un président et un vice-président pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou à tout expert susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences. ».
Art. 3. — Les dispositions du décret présidentiel n° 03-270
susvisé, sont complétées par des articles 17 bis, 17 ter et 17 quater, rédigés comme suit :
« Art. 17 bis. — Les membres du conseil scientifique sont désignés pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par décision du directeur général.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à l’expiration du mandat. ».
« Art. 17 ter. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire, une fois tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire.
En cas d’absence du président, la réunion est présidée par le vice-président du conseil scientifique. ».
« Art. 17 quater. — Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil scientifique est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil scientifique sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal du nombre des voix, celle du président est prépondérante.
— les programmes de santé de l’établissement hospitalier du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003
Chaque réunion donne lieu à un procès-verbal, signé par le président et consigné sur un registre spécial, coté et paraphé par ce dernier. ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 18 du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est doté :
— ……………………………………. (sans changement jusqu’à)
— d’un comité de pilotage du projet d’établissement prévu à l’article 6 du présent décret;
— d’un comité de garde et des urgences;
— d’un comité de lutte contre les infections nosocomiales.
La composition et le fonctionnement de la commission de conciliation et de médiation et des comités prévus ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
Art. 5. — Les dispositions du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 susvisé, sont complétées par des articles 21 bis et 21 ter, rédigés comme suit :
« Art. 21 bis. — Le comité de garde et des urgences est chargé :
— d’organiser, de suivre et de contrôler les gardes et les urgences dans les services de santé et de veiller à leur bon fonctionnement;
13 Chaâbane 1447
— de définir le type de structures, les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires aux activités de garde et des urgences et de veiller à leur mise en œuvre;
— de rechercher et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer l’accueil et les soins et de veiller à leur mise en œuvre;
— d’analyser, d’évaluer et de diffuser, périodiquement, les informations relatives aux activités de garde et des urgences. ».
« Art. 21 ter. — Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est chargé :
— d’identifier et de surveiller les infections nosocomiales et leur prévalence;
— d’élaborer et de proposer un programme de lutte contre les infections nosocomiales;
— d’élaborer un programme de formation dans le domaine de lutte contre les infections nosocomiales;
— d’évaluer les résultats des actions entreprises et d’en faire un rapport au directeur général de l’établissement. ».
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier
2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la
wilaya d’Alger à Dar El Beïda.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Dar El Beïda, exercées par M. Belkacem Cherfa, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Boudaoud Belbachir, à la wilaya d’Adrar;
— Ilyes Habes, à la wilaya de Jijel;
— Mustapha Kada Belfar, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Riad Boumediène, à la wilaya de Mostaganem;
— Bensaâd Guessar, à la wilaya d’Oran;
— Fahem Belarbi, à la wilaya de Tissemsilt;
— Adel Bourezzane, à la wilaya de Ouled Djellal;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du chef du centre d’information sur la sûreté et la sécurité
maritimes. ————
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de chef du centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes, exercées par M. Mohamed Doghmani.
DECISIONS INDIVIDUELLES
13 Chaâbane 1447
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts de la wilaya de Tamenghasset.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts de la wilaya de Tamenghasset, exercées par
M. Abdennacer Mahdi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts d’Alger-centre (wilaya d’Alger).
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts d’Alger-centre (wilaya d’Alger), exercées par
M. Mokrane Aichouche, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de l’éducation physique et
sportive à l’université d’Alger 3.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de l’éducation physique et sportive à l’université d’Alger 3, exercées par M. Fethi Yousfi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya d’Illizi.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya d’Illizi, exercées par M. Abdedaim Abdedaim, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de l’ex-directrice des moudjahidine de la wilaya de Bouira.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions d’ex-directrice des moudjahidine de la wilaya de Bouira, exercées par Mme. Fettoum Bouraba, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’habitat, de
l’urbanisme et de la ville.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la qualité du cadre de vie à l’ex-ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par M. Abdelhafid Djafri, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice de la politique environnementale industrielle
à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice de la politique environnementale industrielle à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, exercées par Mme. Hala Chenibet, pour suppression de structure. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de la transition énergétique et des
énergies renouvelables. ————
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin, à compter du 28 octobre 2023, aux fonctions à l’ex-ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, exercées par Mmes. et MM. : — Lakhdar Benmazouz, inspecteur; — Mokhtar Benaouda, directeur de la réglementation, de la communication et de la coopération; — Mourad Chikhi, directeur de l’autoconsommation et du développement des énergies renouvelables hors réseau électrique; — Assia Sayad, sous-directrice du suivi du programme national de la maîtrise de l’énergie; — Saïda Kernoug, sous-directrice de la veille technologique; — Sana Seghir, sous-directrice de la coopération; — Boubekeur Bairi, sous-directeur de l’évaluation et de la valorisation des ressources d’énergies renouvelables; — Amir Triki, sous-directeur de la maîtrise de l’énergie dans le résidentiel, le tertiaire et dans les collectivités locales; — Hadj Chenni, sous-directeur de la prospective et de la modélisation; — Abdella Aoudi, sous-directeur de la réglementation et des études juridiques; — Nabil Yacef, sous-directeur du budget et des moyens; — Mohamed Fayçal Ounadji, sous-directeur des ressources humaines; pour suppression de structure. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au ministère des relations avec
le Parlement. ————
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études à la division du suivi des procédures législatives et des affaires juridiques au ministère des relations avec le Parlement, exercées par Mme. Hassiba Sayah, appelée à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Djelfa.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, M. Rabah Hebhoub est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Djelfa. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 portant nomination du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya
d’Alger à Draria.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, M. Belkacem Cherfa est nommé chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Draria. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 portant nomination de directeurs des transports dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. :
— Bensaâd Guessar, à la wilaya de Blida;
— Mustapha Kada Belfar, à la wilaya de Tiaret;
— Ilyes Habes, à la wilaya de Skikda;
— Fahem Belarbi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Adel Bourezzane, à la wilaya de Mostaganem;
— Riad Boumediène, à la wilaya d’Oran;
— Boudaoud Belbachir, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 portant nomination du directeur régional des impôts à Sétif.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, M. Mokrane Aichouche est nommé directeur régional des impôts à Sétif. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Tissemsilt.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, M. Abdennacer Mahdi est nommé directeur des impôts à la wilaya de Tissemsilt.
13 Chaâbane 1447
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 portant nomination du directeur de la vie estudiantine au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, M. Fethi Yousfi est nommé directeur de la vie estudiantine au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Naâma.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, M. Abdedaim Abdedaim est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Naâma. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 portant nomination de la directrice des moudjahidine et des ayants droit à la wilaya de
Béchar.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, Mme. Fettoum Bouraba est nommée directrice des moudjahidine et des ayants droit à la wilaya de Béchar. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au
21 janvier 2026 portant nomination de la directrice de la réglementation et des affaires juridiques au
ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, Mme. Hassiba Sayah est nommée directrice de la réglementation et des affaires juridiques au ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations. ————H————
Décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire.
Par décret exécutif du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, M. Abdelhafid Djafri est nommé sous-directeur du suivi et de l’évaluation de l’action de mise à niveau de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire.
13 Chaâbane 1447
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1447 correspondant au
17 décembre 2025 modifiant et complétant l’arrêté du 20 Ramadhan 1445 correspondant au 30 mars
2024 fixant les modalités de répartition du produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés au
profit des collectivités locales.
Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-36 du 14 Joumada Ethania 1411 correspondant au 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 37; Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 61; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 4; Vu l’arrêté du 20 Ramadhan 1445 correspondant au 30 mars 2024 fixant les modalités de répartition du produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés au profit des collectivités locales;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 20 Ramadhan 1445 correspondant au 30 mars 2024 fixant les modalités de répartition du produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés au profit des collectivités locales.
Art. 2. — Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 de l’arrêté du 20 Ramadhan 1445 correspondant au 30 mars 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — ……….. (sans changement jusqu’à) commune, est fixée par application d’un coefficient sur le montant total affecté au titre de cette taxe à toutes les communes du pays. Ce coefficient est déterminé selon la formule ci-après :
Quote-part de TPP affectée à chaque commune à la clôture de l’avant dernier exercice budgétaire
Montant total de TPP affecté à toutes les communes du pays à la clôture de l’avant dernier exercice budgétaire. ».
« Art. 3. — La part du produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés revenant à chaque wilaya, est fixée par application d’un coefficient sur le montant total affecté à toutes les wilayas du pays. Ce coefficient est déterminé selon la formule ci-après :
Quote-part de TPP affectée à chaque wilaya à la clôture de l’avant dernier exercice budgétaire
Montant total de TPP affecté à toutes les wilayas du pays à la clôture de l’avant dernier exercice budgétaire. ».
« Art. 4. — La wilaya d’Alger bénéficie d’une part supplémentaire de 16% du produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, prélevée de la quote-part des communes relevant de cette wilaya. ».
« Art. 6. — Les services concernés de la direction générale des impôts et de la direction générale du Trésor et de la comptabilité, sont chargés de l’exécution des dispositions du présent arrêté. ».
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1447 correspondant au 17 décembre 2025.
Abdelkrim BOUZRED. ————H————
Décision du 22 Rajab 1447 correspondant au 11 janvier 2026 relative à la prorogation du délai d’acquittement de la
vignette automobile pour l’année 2026. ————
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment son article 303;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Décide :
Article 1er. — Le délai de la débite de la vignette automobile pour l’année 2026, est prorogé au 31 mai 2026 à seize heures (16h 00).
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13 Chaâbane 1447 1er février 2026
- Journal officiel populaire. Art. 2. — Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 22 Rajab 1447 correspondant au 11 janvier MINISTERE DE LA JEUNESSE (4) jours; · Mascara, durée : quatre (4) jours; wilaya de Saïda, durée : quatre (4) jours; Abdelkrim BOUZRED. — salon national des innovations de la jeune fille et des femmes entrepreneures, à la wilaya de Annaba, durée : quatre — salon national des jeunes entrepreneurs, à la wilaya de — festival national de l’humour algérien de jeunes, à la — festival national de la randonnée et du camping de jeunes, à la wilaya de Jijel, durée : quatre (4) jours; — festival national des créateurs de contenu, à la wilaya jours; jours; transports, jeunesse, comme suit : Arrêté interministériel du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 fixant les wilayas acceuillant les festivals nationaux de la jeunesse ainsi que leur nature et leur durée. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des Le ministre de la jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Vu le décret n° 85-67 du 6 avril 1985 portant organisation des festivals nationaux de la jeunesse, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 25-74 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu l’arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018, complété, fixant les wilayas concernées par les festivals nationaux de la jeunesse ainsi que leur nature et leur durée; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret n° 85-67 du 6 avril 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les wilayas accueillant les festivals nationaux de la jeunesse ainsi que leur nature et leur durée, — salon national du tourisme de la jeunesse (célébration de Yennayer), à la wilaya de Tamenghasset, durée : cinq (5) — rencontre nationale des jeunes porteurs d’idées et de projets, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, durée : cinq (5) jours; — espace national de l’innovation et de l’intelligence artificielle de jeunes, à la wilaya de Sétif, durée : cinq (5) — rencontre nationale de la jeunesse pour l’environnement et les changements climatiques, à la wilaya d’El Tarf, durée : quatre (4) jours; de Tlemcen, durée : cinq (5) jours; d’El Bayadh, durée : quatre (4) jours; la wilaya de Blida, durée : quatre (4) jours; wilaya de Chlef, durée : quatre (4) jours; de Tiaret, durée : quatre (4) jours; wilaya de Laghouat, durée : cinq (5) jours; de Ghardaïa, durée : cinq (5) jours; cinq (5) jours; wilaya de Béjaïa, durée : quatre (4) jours; la wilaya d’Adrar, durée : quatre (4) jours; Aïn Defla, durée : quatre (4) jours; durée : dix (10) jours. — hackathon national de l’innovation et du design numérique, à la wilaya de Mostaganem, durée : cinq (5) jours; — rencontre nationale du journaliste distingué, à la wilaya — camp national des activités scientifiques (robotique), à la wilaya de Tipaza, durée : quatre (4) jours; — concours national de calcul mental et de jeux d’intelligence, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, durée : quatre (4) jours; — rencontre nationale du théâtre de l’enfance et des jeunes, à la wilaya de Constantine, durée : cinq (5) jours : — concours national de l’animateur créatif-micro d’or-à — festival national du sport de loisirs pour les jeunes, à la — festival national de la musique et de la chanson moderne des jeunes, à la wilaya d’Oran, durée : quatre (4) jours; — rencontre nationale des jeunes volontaires, à la wilaya — rencontre nationale du court métrage des jeunes, à la — salon national du patrimoine immatériel, à la wilaya — festival national des arts plastiques et du graffiti de jeunes (histoire de la Révolution), à la wilaya de Batna, durée : — festival national du chant patriotique de jeunes, à la — laboratoire national des activités d’astronomie et de l’espace, à la wilaya de Ouargla, durée : quatre (4) jours; — challenge de la lecture pour la jeunesse et l’enfance, à — concours national d’art oratoire, de poésie et de débats, à la wilaya de M’Sila, durée : cinq (5) jours; — festival national des fanfares de jeunes, à la wilaya de — festival national des jeunes talents, à la wilaya d’Alger,
1er février 2026 13 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 35
durée. 2025. Tizi Ouzou); Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports Saïd SAYOUD La ministre du tourisme et de l’artisanat, d’expansion et sites touristiques; des membres du Gouvernement; sites touristiques; Arrête : qu’annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018 fixant les wilayas concernées par les festivals nationaux de la jeunesse ainsi que leur nature et leur Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre Le ministre de la jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse Mustapha HIDAOUI MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 9 Rajab 1447 correspondant au 29 décembre 2025 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Tigzirt », wilaya de Tizi Ouzou. ———— Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu l’arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Blerouna, Djemaâ Nerbat, la plage Abéchar, la plage Feraoun, la plage Zeguezou et Tigzirt Ouest-Tasselast (wilaya de Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, est approuvé le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Tigzirt », commune de Tigzirt, wilaya de Tizi Ouzou, d’une superficie aménageable de 76 hectares, 83 ares et 97 centiares, sur une superficie de 162 hectares de la zone d’expansion et site touristique, tel Journal officiel 2025. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisée, le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties constructibles. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1447 correspondant au 29 décembre Houria MEDDAHI. ————H———— Arrêté du 9 Rajab 1447 correspondant au 29 décembre 2025 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « la plage Feraoun », wilaya de Tizi Ouzou. ———— La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu l’arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Blerouna, Djemaâ Nerbat, la plage Abéchar, la plage Feraoun, la plage Zeguezou et Tigzirt Ouest- Tasselast (wilaya de Tizi Ouzou); Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, est approuvé le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « la plage Feraoun », communes de Tigzirt et Iflissen, wilaya de Tizi Ouzou, d’une superficie aménageable de 6 hectares, 96 ares et 88 centiares, sur une superficie de 70 hectares et 60 ares de la zone d’expansion et site touristique, tel qu’annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisée, le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties constructibles.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1447 correspondant au 29 décembre
2025.
Houria MEDDAHI.
CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1447 correspondant au 4 décembre 2025 portant placement
en position d’activité auprès du Conseil national économique, social et environnemental de certains
corps des personnels de soutien à la recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
Le Premier ministre,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et
Le président du Conseil national économique, social et environnemental,
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021, modifié et complété, portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental;
Vu le décret présidentiel n° 21-71 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant organisation des services administratifs et techniques du Conseil national économique, social et environnemental;
Vu le décret présidentiel du 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025 portant nomination du président du Conseil national économique, social et environnemental;
Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche, notamment son article 3;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
13 Chaâbane 1447
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche, sont mis en position d’activité auprès du Conseil national économique, social et environnemental et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant au corps suivant :
Corps Effectifs
Ingénieurs de soutien à la recherche 10
Art. 2. — Le recrutement et la gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par les services du Conseil national économique, social et environnemental conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1447 correspondant au 4 décembre 2025.
Le président du Conseil Le ministre de national économique, l’enseignement supérieur social et environnemental et de la recherche scientifique
Mohamed BOUKHARI Kamel BADDARI
Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
Abdelouahab LAOUICI
13 Chaâbane 1447
Décision du 15 Rajab 1447 correspondant au 4 janvier 2026 portant modification de la décision du 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au 29 septembre 2025 fixant la liste des membres du Conseil national
économique, social et environnemental.
Le président du Conseil national économique, social et environnemental,
Vu la Constitution, notamment ses articles 209 et 210;
Vu le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021, modifié et complété, portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental;
Vu le décret présidentiel du 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025 portant nomination du président du Conseil national économique, social et environnemental;
Vu la décision du 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au 29 septembre 2025 fixant la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental;
Décide :
Article 1er. — La présente décision modifie la liste nominative figurant dans la décision du 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au 29 septembre 2025 fixant la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental, au titre du mandat 2025-2029.
Art. 2. — M. Mustapha Zebdi perd la qualité de membre du Conseil national économique, social et environnemental.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rajab 1447 correspondant au 4 janvier
2026.
Mohamed BOUKHARI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE