Décret présidentiel n° 22-159 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française portant sur l'enseignement de langue arabe à l'école élémentaire en France dans le cadre des enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), signé à Alger, le 8 juin 2021
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française portant sur l'enseignement de langue arabe à l'école élémentaire en France dans le cadre des enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), signé à Alger, le 8 juin 2021.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française portant sur l'enseignement de langue arabe à l'école élémentaire en France dans le cadre des enseignements internationaux de langue étrangère (EILE) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les « parties » ;
Désireux de resserrer leurs liens d'amitié et d'intensifier leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture, notamment algérienne ;
Attachés à la promotion de l'enseignement de la langue arabe dans le système éducatif français et de la langue française dans le système éducatif algérien ;
Reconnaissant les efforts accomplis par chacune des parties pour proposer un apprentissage de langue vivante de qualité aux élèves de leurs systèmes éducatifs respectifs ;
Conscients du fait que l'apprentissage des langues étrangères tient une place fondamentale dans la construction du citoyen et son ouverture au monde et qu'il favorise également, l'employabilité des jeunes ;
Désireux que leur coopération favorise l’innovation pédagogique et la qualité au service de l'enseignement des langues vivantes ;
Considérant les engagements dits « de Marseille » pris lors du Sommet des deux rives de la Méditerranée en juin 2019 appelant à investir dans la jeunesse des pays des deux rives ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement à l'intention des élèves algériens en France, (ensemble une annexe), signé à Alger, le 1er décembre 1981 ;
Considérant la Convention de partenariat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger, le 4 décembre 2007, ainsi que son protocole administratif et financier annexé relatif aux moyens de coopération, signé à Alger, le 4 décembre 2007 ;
Considérant la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre la France et l'Algérie, signée à Alger, le 19 décembre 2012 ;
Considérant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance mutuelle réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, signée à Alger, le 17 octobre 1999, ainsi que la Convention générale sur la sécurité sociale, signée à Paris, le 1er octobre 1980, visant à coordonner leurs législations afin de garantir la continuité des droits à la protection sociale aux personnes en situation de mobilité ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE 1er DEVELOPPEMENT D'UN ENSEIGNEMENT DE LANGUE ARABE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES FRANÇAISES Article 1er Dans les écoles élémentaires d'enseignement public en France, il peut être organisé un enseignement international de langue étrangère (EILE) se rapportant à la langue arabe.
Cet enseignement est assuré dans le respect des principes généraux de l'éducation nationale française, notamment la laïcité et la neutralité, et conformément à la législation française en vigueur.
Article 2 La mise en place de cet enseignement est assurée par les autorités françaises, en coopération avec les autorités algériennes compétentes.
Article 3 Cet enseignement facultatif est accessible à tous les élèves volontaires, de la classe de cours élémentaire première année à la classe de cours moyen deuxième année, après accord de leurs représentants légaux et dans la limite des places disponibles.
Article 4 Cet enseignement est organisé au-delà du temps scolaire obligatoire en complément des enseignements obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur, à raison d'une heure et demie (1h30min) par semaine.
CHAPITRE 2 INSCRIPTION DE L'EILE DE LANGUE ARABE DANS LA POLITIQUE GLOBALE D'APPRENTISSAGE DES LANGUES VIVANTES Article 5 Les contenus de cet enseignement se rapportant à la langue arabe sont adossés au Cadre européen commun de référence pour les langues et ont pour objectif de permettre aux élèves d'atteindre le niveau A1. 17 avril 2022 Article 6 Le programme d'enseignement, adossé au Cadre européen commun de référence pour les langues, est le programme élaboré en 2010 conjointement par la France, l'Algérie et les autres pays partenaires, mettant également à disposition les enseignants de langue arabe.
Les outils pédagogiques utilisés sont conformes aux objectifs et aux contenus du programme en vigueur pour les EILE de langue arabe, et respectent des principes généraux de l'éducation nationale française.
Ces outils pédagogiques pourront faire référence à des éléments culturels, notamment algériens, adaptés à l'âge et à la diversité des élèves.
Article 7 Les parties encouragent la coopération directe en matière de ressources pédagogiques et de formation du personnel enseignant et toute action concourant à l'amélioration de la qualité des enseignements, dans le respect de la législation française.
Article 8 Le développement de liens, d'échanges et de projets pédagogiques au sein des écoles françaises et, notamment, avec des écoles et des classes en Algérie, est encouragé dans le cadre de cet EILE de langue arabe.
CHAPITRE 3 RENFORCEMENT, RECONNAISSANCE ET VALORISATION DES ACQUIS LINGUISTIQUES DES ELEVES Article 9 Les compétences acquises par les élèves, dans le cadre des programmes d'EILE, sont évaluées par les enseignants d'EILE. Ces informations sont transmises à l'enseignant responsable de la classe de chaque élève afin d'être portées à la connaissance de ses représentants légaux via le livret scolaire unique.
Article 10 Les autorités algériennes compétentes peuvent délivrer une attestation de niveau A1 à l'élève de classe de cours moyen deuxième année ayant atteint le niveau visé.
En tant que de besoin, cette attestation est proposée par les autorités algériennes compétentes et validée par les autorités françaises compétentes. 16 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 17 avril 2022 Article 11 Les EILE ne sont pas déployés dans le second degré. La continuité de l'enseignement de la langue arabe dans le second degré est, exclusivement, assurée par les professeurs de l'enseignement secondaire de l'éducation nationale française et non par les personnels enseignants mis à disposition par les pays partenaires, dans le cadre de la carte des langues mise en place par les autorités académiques concernées : le recteur d'académie et, par délégation, l'inspecteur d'académie — directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN).
CHAPITRE 4 RENFORCEMENT DE L'ENCADREMENT PEDAGOGIQUE : LE ROLE CLEF DES PERSONNELS ENSEIGNANTS MIS A DISPOSITION Article 12 En fonction des besoins, la partie algérienne recrute et rémunère les enseignants mobilisés dans le cadre de cet enseignement international de langue étrangère (EILE) se rapportant à la langue arabe.
Ces enseignants disposent des compétences pédagogiques et linguistiques nécessaires à l'enseignement de l'arabe comme langue étrangère.
Ces compétences pédagogiques et linguistiques ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions d'enseignant font l'objet d'une vérification préalable à l'affectation des enseignants EILE par les parties.
S'agissant des compétences linguistiques, ces enseignants disposent d'un niveau de langue française certifié et, au moins, égal au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Les enseignants recrutés par la partie algérienne titulaires d'un diplôme d'Etat de l'enseignement supérieur français, titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur français, ou déjà titulaires d'une certification de niveau B2 délivrée par un organisme officiel reconnu par la France et en cours de validité sont dispensés de cette vérification.
Les enseignants présentés par l'Algérie exercent leur mission dans le respect de l'ensemble des obligations constitutionnelles et légales françaises applicables aux agents publics.
Ces enseignants exercent une mission dont la durée est définie par les deux parties, dans le respect de la législation française en matière de droit du travail.
Article 13 Les enseignants recrutés par la partie algérienne font l'objet d'une présentation aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7 Les deux parties vérifient que les enseignants recrutés remplissent les conditions leur permettant d'exercer les missions d'un enseignant en France ; il est convenu qu'ils doivent, notamment remplir des conditions analogues à celles applicables aux enseignants contractuels de droit public recrutés par le ministère français chargé de l'éducation nationale.
La partie française procède aux vérifications qui relèvent de la compétence des autorités françaises et la partie algérienne procède aux vérifications relevant de la compétence des autorités algériennes.
Article 14 La partie algérienne répartit et met ces enseignants à disposition auprès des directions académiques des services de l'éducation nationale (DSDEN).
Conformément à la carte scolaire arrêtée en amont par les deux parties et complémentaire des autres programmes relatifs à l’EILE de langue arabe, l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), par arrêté, affecte les enseignants dans les écoles où ils vont effectuer leur service.
Pour définir plus précisément les modalités de leur mission et favoriser leur bonne intégration dans l'équipe pédagogique, les enseignants rencontrent les représentants des corps d'inspection chargés des EILE et de la circonscription de l'école, ainsi que le directeur ou la directrice de l'école.
En cas de manquement grave par un enseignant aux obligations légales énoncées à l'article 1er (alinéa 2) et à l'article 12 du présent accord ou lorsqu'un enseignant ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues par le présent accord, les autorités algériennes sont immédiatement informées des faits.
L'inspecteur d'académie — directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), peut interrompre la mission de cet enseignant mis à disposition.
Les autorités algériennes décident seules, en qualité d'employeur, des mesures de sanction à prendre.
CHAPITRE 5 ACCOMPAGNEMENT ET INTEGRATION DES ENSEIGNANTS AU SEIN DES EQUIPES PEDAGOGIQUES Article 15 Les enseignants mobilisés pour cet enseignement sont intégrés aux équipes pédagogiques après installation par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale, avec l'accord de l'ensemble des administrations françaises intéressées. Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les écoles où ils exercent.
Article 16 Les corps d'inspection français et algérien assurent conjointement le contrôle pédagogique des personnels enseignants mobilisés pour cet enseignement et exerçant dans les écoles françaises, en établissant un plan annuel d'inspections conjointes et en programmant une inspection durant la première année d'exercice de l'enseignant puis à un rythme d'une fois toutes les trois (3) années.
Les corps d'inspection algérien et français assurent conjointement la préparation annuelle des plans d’inspection dans chaque académie.
Article 17 La partie française, en complémentarité avec l'offre de formation proposée par la partie algérienne, facilite, dans la mesure du possible, la participation des enseignants mobilisés pour cet enseignement aux actions de formation organisées à l'intention du personnel enseignant de l'éducation nationale, notamment dans le domaine de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Article 18 En matière de sécurité sociale, les dispositions de la convention bilatérale sur la sécurité sociale en vigueur, sont applicables.
En matière de fiscalité, les dispositions de la convention tendant à éliminer les doubles impositions en vigueur, sont applicables.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GENERALES Article 19 Le présent accord abroge l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’enseignement à l'intention des élèves algériens en France (ensemble une annexe), signé à Alger, le 1er décembre 1981 et met fin aux missions des personnels recrutés dans le cadre de cet accord.
Article 20 Pour assurer la bonne application de cet accord, un groupe de travail mixte dédié à l'EILE est créé. La désignation des membres de ce groupe de travail mixte sera faite par chacun des Gouvernements. Ce groupe a pour mission d'examiner les questions relatives :
— à l'application générale de l'accord ;
— aux conditions d'organisation des enseignements ;
— à la préparation des rentrées scolaires (localisation des implantations des cours d'EILE) ; 17 avril 2022
— à la mise en œuvre de la coopération pédagogique, des contenus d'enseignement et des outils didactiques énoncés à l'article 6 (alinéa 3) du présent accord.
Il élabore une feuille de route pour accompagner la mise en œuvre opérationnelle de l'accord.
Il se réunit à Paris en tant que de besoin et, au moins, une fois par an pour préparer la rentrée scolaire, alternativement, à Paris et à Alger, pour examiner les questions susmentionnées.
Article 21 Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les parties.
Article 22 Le présent accord sera appliqué à titre provisoire à la date de sa signature.
Il entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification, écrite et par voie diplomatique, par laquelle une partie informe l'autre partie de l'accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Article 23 Le présent accord peut être amendé d'un commun accord entre les parties, par écrit et par voie diplomatique.
Tout amendement entrera en vigueur selon les dispositions prévues à l'article 22 (alinéa 2) pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 24 Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, par écrit et par voie diplomatique, au moins, six (6) mois avant la fin de l'année scolaire.
La dénonciation du présent accord prendra effet à la fin de l'année scolaire en cours.
Fait à Alger, le 8 juin 2021, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République française démocratique et populaire Mohamed OUADJAOUT Jean-Michel BLANQUER ministre de l'éducation ministre de l'éducation nationale nationale, de la jeunesse et des sports 16 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 17 avril 2022 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 DECRETS
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Moharram 1445 correspondant au 14 août 2023 fixant les emplois et les effectifs nécessaires au fonctionnement du service chargé de l’enseignement de la langue arabe en France, ainsi que les conditions et les modalités de recrutement et de rémunération du personnel
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