TITRE IV — ORGANISATION › Chapitre 4 — Les commissions permanentes
Article 45
Les commissions permanentes se composent d’au moins :
— trois (3) représentants des secteurs économique, social et environnemental ;
— trois (3) représentants de la société civile ;
— deux (2) représentants des intuitu personae ;
— trois (3) représentants des administrations et institutions de l’Etat.
Le membre du Conseil ne peut faire partie de plus de deux
(2) commissions permanentes.
Le nombre des membres composant chaque commission ne doit pas excéder quinze (15) membres.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45. — Les commissions permanentes se composent d'au moins :
— quatre (4) représentants des secteurs économique, social et environnemental ;
— quatre (4) représentants de la société civile ;
— trois (3) représentants des intuitu personae ;
— quatre (4) représentants des administrations et institutions de l'Etat.
Le membre du Conseil ne peut faire partie de plus de deux (2) commissions permanentes.
Le nombre des membres composant chaque commission, ne doit pas excéder vingt-sept (27) membres.
Les membres de chaque commission permanente élisent parmi eux un président de la commission pour un mandat de deux (2) ans, non renouvelable. ».