CHAPITRE 3 — COMPOSITION DE L’OBSERVATOIRE ET MODALITES DE NOMINATION DE SES MEMBRES
Article 9
La qualité de membre de l’Observatoire ne se perd que dans les cas suivants :
a) l’expiration du mandat ;
b) la démission ;
c) l’exclusion en raison de l’absence sans motif valable à trois (3) réunions consécutives des sessions et à cinq (5) réunions consécutives des travaux des commissions ;
d) la perte de la qualité en vertu de laquelle il a été choisi à l’Observatoire ;
e) la condamnation pour crime ou délit volontaires incompatibles avec les missions de l’Observatoire ;
f) le décès ;
g) tout acte ou comportement grave incompatible avec les obligations incombant aux membres de l’Observatoire.
Dans les cas prévus aux c), e) et g), la décision de révocation est prise par le Conseil de l’Observatoire à la majorité absolue des membres de l’Observatoire.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — (sans changement jusqu'à) Dans les cas prévus aux points c), e) et g), la décision de perte de qualité de membre est prise par la commission de discipline, qui en informe le bureau et le conseil de l'Observatoire lors de leur première réunion suivant ses délibérations ».