CHAPITRE 3 — COMPOSITION DE L’OBSERVATOIRE ET MODALITES DE NOMINATION DE SES MEMBRES
Article 7
Les membres prévus aux tirets 1 et 3 de l’article 6 ci-dessus, sont choisis par un comité ad hoc, composé :
— du président de l’Observatoire, président ;
— du président du Haut conseil islamique ou son représentant ; 18 avril 2021
— du président du Conseil national économique, social et environnemental ou son représentant ;
— du directeur général de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement ou son représentant ;
— du directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale ou son représentant ;
— du président du Conseil national des droits de l’Homme ou son représentant ;
— du délégué national à la protection de l’enfance ou son représentant.
Pour l’accomplissement de sa mission, le comité peut saisir les autorités concernées en vue d’obtenir toute information ou document. Il peut également recourir à toute concertation utile.
Le comité se réunit sur initiative de son président, chaque fois que de besoin.
Il prend en considération dans le choix des membres mentionnés au présent article, les différents domaines d’activité, l’activité opérationnelle sur le terrain, la couverture de l’ensemble du territoire national, la parité avec les jeunes dans chaque catégorie composant l’Observatoire et l’alternance dans la composition.
Il est considéré jeune, au sens du présent décret, toute personne dont l’âge ne dépasse pas quarante (40) ans.
Il ne peut être choisi plus d’une personne de la même association, syndicat, organisation ou institution. En outre, les nouveaux membres ne peuvent être choisis, pour deux
(2) mandats consécutifs, parmi les associations, syndicats, organisations ou institutions dont le mandat de leurs représentants a expiré.
Le comité ad hoc, peut établir des critères supplémentaires en sus de ceux prévus au présent article.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Les membres prévus aux tirets 1, 2 et 4 de l'article 6 ci-dessus, sont choisis par un comité ad hoc, composé :
(sans changement jusqu'à)
— du délégué national à la protection de l'enfance ou son représentant ;
— du président du Conseil supérieur de la jeunesse ou son représentant ;
(le reste sans changement) ».