CHAPITRE 4 — DU FONCTIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE
Article 17
Dans l’exercice de ses missions, l’observatoire peut demander à tout organisme ou entreprise publique ou privée des informations ou toutes précisions utiles. Ceux-ci sont tenus de répondre à ses correspondances dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours.
Les informations prévues au présent article, ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Dans l'exercice de ses missions, l'Observatoire peut demander à tout organisme ou entreprise, public ou privé, des informations ou toutes précisions utiles. Ceux-ci sont tenus d'y répondre dans un délai n'excédant pas trente
(30) jours.
(le reste sans changement) ».