Décret présidentiel nº 2000-345 du 15 Chaâbane 1421 correspondant au 11 novembre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de l'Etat
Article 1er
فتح المادةIl est annulé sur 2000, un crédit de deux cent soixante treize millions de dinars (273.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةIl est ouvert sur 2000, un crédit de deux cent soixante treize millions de dinars (273.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 "Dépenses éventuelles - Provision groupée".
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre d'Etat, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1421 correspondant au 11 novembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA SECTION I CREDITS ANNULES EN DA JUSTICE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-07 Administration centrale Frais de fonctionnement des tribunaux administratifs... 23.000.000 Total de la 7ème partie.
Total du titre III..
Total de la sous-section I.. 23.000.000 23.000.000 23.000.000 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d'activité 31-11 Services judiciaires Rémunérations principales. 100.000.000 31-12 Services judiciaires Indemnités et allocations Total de la 1ère partie..
Total du titre III...
Total de la sous-section II.
Total de la section I.
Total des crédits annulés.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 99-11
- Loi n° 2000-02
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 2000-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.