Article 6
Les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de chargés d’études et de synthèse, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d’études sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées en référence aux mêmes fonctions supérieures d’administration centrale, prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, susvisé.
Ils sont nommés par décret présidentiel sur proposition du médiateur de la République. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de directeurs d'études, de chargés d'études et de synthèse, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d'études sont des fonctions supérieures de l'Etat, classées et rémunérées en référence aux mêmes fonctions supérieures d'administration centrale, prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé.
(le reste sans changement) ».