Décret présidentiel n° 12-278 du 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du cinquantième (50ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation
Article 2
فتح المادةBénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen, ou du baccalauréat, ou de fin d’études de l’université, ou ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2011-2012, comme suit :
— une grâce totale de la peine au bénéfice : * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessous ; * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt quatre
(24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans, et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine ;
— une remise partielle de la peine au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement d’une durée de : * vingt-cinq (25) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans, et n’ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci - dessus ; * vingt-six (26) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans, et égal ou inférieur à cinq
(5) ans ; * vingt-sept (27) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans, et égal ou inférieur à dix (10) ans ; * vingt-huit (28) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze
(15) ans ;
— vingt-neuf (29) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 3
فتح المادةNe bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret :
— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce au profit de détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation ;
— les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération.
Article 4
فتح المادةNe peuvent être cumulés le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 6
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis - 10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, d’espionnage, de parricide, de coups et blessures volontaires sur ascendants, les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 258, 261, 267, 119, 119 bis 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis 128 bis 1 et 129 du code pénal, par les articles 25, 26, 27, 28 , 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l'application de la peine.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ALGERIENNE N° 40 14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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