TITRE III — DES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 4 — Des exclusions de la participation aux marchés publics
Article 52
Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les opérateurs économiques :
— en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
— qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
— qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
— qui ont fait une fausse déclaration ;
— qui ont fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages, après épuisement des procédures de recours prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l’article 61 du présent décret ;
— inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
— qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ;
— étrangers attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du présent décret ;
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 52. — Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les opérateurs économiques :
— qui se sont désistés de l’exécution d’un marché, dans les conditions prévues à l’article 125 bis ci-dessous ;
— en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
— qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
— qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
— qui ont fait une fausse déclaration ;
— qui ont fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages, après épuisement des procédures de recours prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l’article 61 du présent décret ;
— inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
— qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ;
— étrangers attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du présent décret.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances ».